Il est en effet établi que les prestations d'architecte représentaient à elles seules 12'000 francs. Peu importe à cet égard que le défendeur ait finalement payé un montant fortement réduit à l'architecte, en raison d'accords internes dont les demandeurs ne peuvent prétendre bénéficier eux-mêmes (D.7/2). Enfin, le défendeur aurait sans aucun doute pu soulever avec succès l'exception de prescription pour s'opposer à la demande, le délai d'un an de l'article 67 CO étant échu le 7 juin 1994, puisqu'il était clair pour eux à l'échéance du délai qu'ils avaient fixé au 11 mars 1993 que le défendeur ne s'exécuterait pas. 4.