- ses autres explications n'ayant pas été valablement alléguées si bien que le premier juge les a écartées - que les 13'000 francs litigieux représentaient la contre-valeur de prestations d'architecte et de travaux déjà exécutés, ce que l'administration des preuves a confirmé. Il est en effet établi que les prestations d'architecte représentaient à elles seules 12'000 francs.