orales, largement insuffisantes quant à la forme en matière de vente immobilière - de pouvoir acheter la première. Tout au plus pourrait-on voir, dans ce paiement, le versement d'un acompte sur le prix de la vente envisagée : les demandeurs ne l'ont toutefois pas allégué et l'acte authentique du 11 décembre 1991, qui aurait une fois encore nécessairement dû le mentionner, est muet sur ce point. A l'inverse, le défendeur a toujours soutenu - ses autres explications n'ayant pas été valablement alléguées si bien que le premier juge les a écartées