- que le vendeur aura pu convenir avec un tiers au moment où il aura décidé de vendre. Ce prix pourrait être, en l'occurrence, nettement supérieur ou inférieur aux 13'000 francs litigieux. Au demeurant, le contrat du 11 décembre 1991, acte notarié authentique, devrait mentionner toutes les modalités du droit de préemption convenu, soit notamment le paiement de 13'000 francs, et non pas seulement sa seule existence. La thèse des demandeurs présente en outre une absence de logique rédhibitoire : il est en effet inconcevable que le 1er novembre 1991, les recourants aient payé par avance le prix de la deuxième parcelle, alors même qu'ils n'avaient encore aucune garantie - sinon des discussions