Cette dernière ne prévoyait alors aucun droit de préemption puisqu'il n'a été ajouté qu'au moment de la signature (D.23). On conçoit d'ailleurs mal comment un prix payé à l'avance pour une vente immobilière future pourrait être l'exécution anticipée de ses obligations par le bénéficiaire d'un droit de préemption : un tel droit confère non pas celui d'acheter ultérieurement un immeuble à un prix fixé d'avance, mais bien celui d'acheter l'immeuble au prix - indéterminé au moment de l'octroi du droit de préemption - que le vendeur aura pu convenir avec un tiers au moment où il aura décidé de vendre.