Conformément aux règles générales sur le fardeau de l'allégation et celui de la preuve, il appartient au demandeur d'alléguer puis d'établir que ces différentes conditions sont réalisées, son action se prescrivant en principe par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition (art.67 CO). b) En l'espèce, les demandeurs ont allégué devant le premier juge que le versement litigieux de 13'000 francs intervenu le 1er novembre 1991 avait pour cause la vente future d'une parcelle de terrain (soit le nouvel article x2, d'une surface de 200 mètres carrés), qui ne s'est toutefois jamais réalisée parce que le défendeur s'est refusé par la suite