A cet égard, on distingue généralement trois hypothèses : l'absence de cause valable, la cause future envisagée par les parties mais qui ne se réalise pas, enfin la cause qui existait initialement mais s'éteint ensuite pour des raisons particulières (v.art.62 al.2 CO). Conformément aux règles générales sur le fardeau de l'allégation et celui de la preuve, il appartient au demandeur d'alléguer puis d'établir que ces différentes conditions sont réalisées, son action se prescrivant en principe par un an à compter du jour où il a eu connaissance de son droit de répétition (art.67 CO). b)