Le défendeur a conclu au rejet de la demande, en soutenant que le versement de 13'000 francs en novembre 1991 correspondait au prix payé par les demandeurs pour l'acquisition des plans d'architecte que le défendeur avait fait établir en vue de la transformation du bâtiment sis sur la parcelle x1, et à un dédommagement pour les travaux de transformation que lui-même avait déjà exécutés dans ledit bâtiment, toutes prestations ayant une valeur bien plus élevée. C. Le jugement du 29 mars 1996, qui rejette la demande, retient que le paiement par les demandeurs de 13'000 francs n'a pas de lien avec la vente des terrains objets des parcelles x1 et x2, mais correspond à la