{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7122_1996-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=845&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bcb7c71a60cacb9b39056ae694f07b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7122", "INT.1998.871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.07.1996 CCC.1996.7122 (INT.1998.871)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité (motivation alternative)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:16", "Checksum": "f54f20948977b30fb74de2dae09026b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.07.1996 CCC.1996.7122 (INT.1998.871)\nRegeste:\nIrrecevabilité (motivation alternative).\n\n\nl'autre, tous deux étant dépourvus de cause légitime. A cet égard, on\ndistingue généralement trois hypothèses : l'absence de cause valable, la\ncause future envisagée par les parties mais qui ne se réalise pas, enfin\nla cause qui existait initialement mais s'éteint ensuite pour des raisons\nparticulières (v.art.62 al.2 CO). Conformément aux règles générales sur le\nfardeau de l'allégation et celui de la preuve, il appartient au demandeur\nd'alléguer puis d'établir que ces différentes conditions sont réalisées,\nson action se prescrivant en principe par un an à compter du jour où il a\neu connaissance de son droit de répétition (art.67 CO).\nb) En l'espèce, les demandeurs ont allégué devant le premier\njuge que le versement litigieux de 13'000 francs intervenu le 1er novembre\n1991 avait pour cause la vente future d'une parcelle de terrain (soit le\nnouvel article x2, d'une surface de 200 mètres carrés), qui ne s'est\ntoutefois jamais réalisée parce que le défendeur s'est refusé par la suite\nau transfert de propriété initialement promis. Le jugement attaqué réfute\ncette thèse pour retenir une autre cause à ce versement qui, à l'évidence,\nn'était pas dépourvu de toute cause au moment où il a été fait, ce que les\ndemandeurs n'ont d'ailleurs jamais prétendu.\nDans leur recours, les demandeurs s'évertuent à démontrer que le\npremier juge a retenu une cause à ce transfert de patrimoine qui n'était\npas la bonne, mais ils négligent totalement de s'en prendre au jugement\ndans la mesure où il écarte la seule thèse qu'eux-mêmes présentaient. Or,\nil aurait suffit au premier juge de constater que les demandeurs avaient\néchoué dans la preuve, qui leur incombait, que le paiement litigieux était\nintervenu en vue de la cause future alléguée pour rejeter la demande. Les\nmoyens des recourants, qui se limitent à critiquer le choix que le premier\njuge a opéré parmi celles que lui présentait le défendeur pour définir la\ncause du paiement litigieux, sans contester le rejet de leur propre thèse,\nsont ainsi dénués de pertinence. Leur recours apparaît donc dépourvu de\nmotivation, au sens légal du terme, partant irrecevable (art. 416 CPC). La\nsituation est à cet égard analogue à celle du recourant qui, en présence\nd'un jugement reposant sur une motivation alternative, ne s'en prend qu'à\nune des branches de l'alternative en négligeant d'attaquer également\nl'autre (ATF 121 III 46, RJN 1992 p.60).\n3. Par surabondance de droit, on ajoutera que le recours est à\nl'évidence mal fondé. L'administration des preuves a infirmé la thèse des\ndemandeurs, puisqu'elle a établi qu'ils connaissaient clairement, au plus\ntard quelques jours avant le 11 décembre 1991, les éléments essentiels de\nla vente qui serait conclue ce jour-là. Cette dernière ne prévoyait alors\naucun droit de préemption puisqu'il n'a été ajouté qu'au moment de la\nsignature (D.23). On conçoit d'ailleurs mal comment un prix payé à\nl'avance pour une vente immobilière future pourrait être l'exécution\nanticipée de ses obligations par le bénéficiaire d'un droit de préemption\n: un tel droit confère non pas celui d'acheter ultérieurement un immeuble\nà un prix fixé d'avance, mais bien celui d'acheter l'immeuble au prix -\nindéterminé au moment de l'octroi du droit de préemption - que le vendeur\naura pu convenir avec un tiers au moment où il aura décidé de vendre. Ce\nprix pourrait être, en l'occurrence, nettement supérieur ou inférieur aux\n13'000 francs litigieux. Au demeurant, le contrat du 11 décembre 1991,\nacte notarié authentique, devrait mentionner toutes les modalités du droit\nde préemption convenu, soit notamment le paiement de 13'000 francs, et non\npas seulement sa seule existence.\nLa thèse des demandeurs présente en outre une absence de logique\nrédhibitoire : il est en effet inconcevable que le 1er novembre 1991, les\nrecourants aient payé par avance le prix de la deuxième parcelle, alors\nmême qu'ils n'avaient encore aucune garantie - sinon des discussions\norales, largement insuffisantes quant à la forme en matière de vente\nimmobilière - de pouvoir acheter la première. Tout au plus pourrait-on\nvoir, dans ce paiement, le versement d'un acompte sur le prix de la vente\nenvisagée : les demandeurs ne l'ont toutefois pas allégué et l'acte\nauthentique du 11 décembre 1991, qui aurait une fois encore nécessairement\ndû le mentionner, est muet sur ce point.\nA l'inverse, le défendeur a toujours soutenu - ses autres\nexplications n'ayant pas été valablement alléguées si bien que le premier\njuge les a écartées - que les 13'000 francs litigieux représentaient la\ncontre-valeur de prestations d'architecte et de travaux déjà exécutés, ce\nque l'administration des preuves a confirmé. Il est en effet établi que\nles prestations d'architecte représentaient à elles seules 12'000 francs.\nPeu importe à cet égard que le défendeur ait finalement payé un montant\nfortement réduit à l'architecte, en raison d'accords internes dont les\ndemandeurs ne peuvent prétendre bénéficier eux-mêmes (D.7/2).\nEnfin, le défendeur aurait sans aucun doute pu soulever avec\nsuccès l'exception de prescription pour s'opposer à la demande, le délai\nd'un an de l'article 67 CO étant échu le 7 juin 1994, puisqu'il était\nclair pour eux à l'échéance du délai qu'ils avaient fixé au 11 mars 1993\nque le défendeur ne s'exécuterait pas.\n4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté,\nfrais et dépens à la charge des recourants qui succombent.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Condamne les recourants à payer 550 francs de frais, qu'ils ont\navancés, et 300 francs de dépens à l'intimé.\nNeuchâtel, le 12 juillet 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}