{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7122_1996-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=845&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bcb7c71a60cacb9b39056ae694f07b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7122", "INT.1998.871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.07.1996 CCC.1996.7122 (INT.1998.871)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité (motivation alternative)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:16", "Checksum": "f54f20948977b30fb74de2dae09026b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.07.1996 CCC.1996.7122 (INT.1998.871)\nRegeste:\nIrrecevabilité (motivation alternative).\n\nA. Au printemps 1991, T. et D. ont entamé des pourparlers au sujet\nde la vente par le premier au deuxième de l'article x du cadastre de\nButtes, d'une surface de 531 mètres carrés et provenant de la réunion, en\n1982, des anciens articles y, comportant une habitation, et z,\nessentiellement constitué d'un hangar. A cette occasion, T. s'est approché\ndu géomètre cantonal qui, le 3 juillet 1991, a établi un plan visant à la\ndivision de l'article x en l'article x1 nouveau, de 331 mètres carrés et\ncomposé de l'habitation et de places-jardins, et l'article x2 nouveau, de\n200 mètres carrés, constitué d'une remise et d'une place-jardin.\nAprès avoir momentanément renoncé à cette acquisition, D. a\nrepris les discussions avec T. à l'automne 1991. Le 1er novembre 1991, T.\nsigna un premier document, à la teneur suivante :\n\"Je soussigné,T.,autorise Monsieur D. à entreprendre toutes\ntransformations dans mon immeuble article y ancienne ferme rue\nDonnier, ceci dès ce mois de nov 1991.\nFait à Buttes ce jour Ier nov 1991.\"\net un deuxième, libellé comme suit :\n\"Je soussigné,T.,reconnais avoir reçu de Monsieur D.,la somme de\nFrs. 13.ooo.\nFait à Buttes le Ier novembre 1991.\"\nPar lettre du 4 décembre 1991, Me Z., notaire à\nFleurier, écrivit aux parties pour leur fixer un rendez-vous au 12 décembre pour la signature de \"l'acte par lequel Monsieur D. fera\nl'acquisition de Monsieur T. de la nouvelle parcelle x1 du cadastre de\nButtes, bâtiment, place-jardin de 331 mètres carrés pour le prix de 25'000\nfrancs\".\nPar acte notarié du 11 décembre 1991 intitulé \"division et vente\nimmobilière\", T. procéda à la division de la parcelle x en deux nouvelles\nparcelles, conformément au plan confectionné le 3 juillet précédent par le\ngéomètre cantonal, et vendit la nouvelle parcelle x1, de 331 mètres\ncarrés, à D. et son épouse , qui en firent l'acquisition en société simple\n(main commune) pour le prix de 25'000 francs. T. constitua en outre au\nprofit des époux D., ensemble ou séparément, un droit de préemption sur la\ndeuxième nouvelle parcelle x2, destiné à être inscrit au Registre foncier\net à durer dix ans.\nAu début de l'année 1994, les époux D. consultèrent un avocat\nqui impartit à T. un délai au 7 février 1994 pour procéder au transfert à\nleur nom de la parcelle x2, dont ils affirmaient avoir payé le prix\nd'avance lorsqu'ils avaient versé 13'000 francs le 1er novembre 1991.\nMalgré un report du délai au 11 mars 1993, ils se heurtèrent à un refus\ncatégorique de T..\nB. Le 7 juin 1994, les époux D. ont actionné T. en restitution de\n13'000 francs plus intérêts devant le Tribunal civil du district du\nVal-de-Travers. A l'appui de leur prétention, ils ont fait valoir que lors\ndes pourparlers, le défendeur leur avait dit que la vente se ferait en\ndeux temps, le prix pour la vente de la deuxième parcelle - qui devait\nintervenir ultérieurement - étant considéré comme déjà payé en novembre\n1991. Ils ont réalisé chez le notaire que l'acte de vente ne mentionnait\npas l'existence de ce premier versement de 13'000 francs, mais ont décidé\nde ne pas en parler de peur de faire échouer la vente de la première\nparcelle, sur laquelle ils avaient déjà investi environ 50'000 francs en\ntravaux. Par la suite, et malgré leur demande répétée, le défendeur s'est\nrefusé sous divers prétextes à leur céder comme promis la deuxième\nparcelle.\nLe défendeur a conclu au rejet de la demande, en soutenant que\nle versement de 13'000 francs en novembre 1991 correspondait au prix payé\npar les demandeurs pour l'acquisition des plans d'architecte que le\ndéfendeur avait fait établir en vue de la transformation du bâtiment sis\nsur la parcelle x1, et à un dédommagement pour les travaux de transformation que lui-même avait déjà exécutés dans ledit bâtiment, toutes prestations ayant une valeur bien plus élevée.\nC. Le jugement du 29 mars 1996, qui rejette la demande, retient que\nle paiement par les demandeurs de 13'000 francs n'a pas de lien avec la\nvente des terrains objets des parcelles x1 et x2, mais correspond à la\ncontre-valeur des frais d'architectes engagés et des travaux entrepris par\nle défendeur avant la vente de la parcelle x1.\nD. Les demandeurs recourent contre ce jugement, en reprochant au\npremier juge d'être arbitrairement parvenu à la conclusion que la cause de\nleur versement de 13'000 francs au défendeur était établie et ne pouvait\nêtre que le paiement des frais d'architectes et des travaux déjà consentis\navant la vente. Ils concluent en conséquence à la cassation du jugement\nentrepris et invitent la Cour de cassation civile à statuer elle-même,\nsans préciser formellement dans quel sens; subsidiairement, ils proposent\nle renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement.\nLe président du tribunal a renoncé à présenter des observations,\nalors que l'intimé conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet\négard recevable.\n2. a) En quelque sorte par application analogique de l'article 727\nal.2 CC, celui qui, comme en l'espèce, mélange de l'argent d'autrui avec\nson propre argent en devient propriétaire si l'individualisation des\npièces ou des billets qui ne lui appartenaient pas n'est plus possible. Il\ns'ensuit que l'ancien propriétaire ne peut pas revendiquer cet argent mais\nne dispose envers l'acquéreur que d'une action pour enrichissement illégitime (Steinauer, Les droits réels, tome II 2e édition 1994 note 2121;\nGauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,2e édition\n1982 note 1124).\nRégie par les articles 62 et suivants CO, l'action en enrichissement illégitime suppose un enrichissement du défendeur, soit une augmentation de son patrimoine, un appauvrissement du demandeur, soit une diminution de son patrimoine, en lien de causalité ou connexité l'un avec"}