le kilométrage réel au moment de la vente équivaudrait dès lors à 62'968 km, ce qui ne correspond de loin pas au double, soit 82'000 km, de celui indiqué sur le compteur lors du contrat de vente. En arrêtant un kilométrage de 74'644 km, la première instance est tombée dans l'arbitraire. En second lieu, la recourante fait état d'une fausse application du droit matériel et conteste que l'intimé puisse invoquer l'erreur essentielle, son erreur n'étant en aucun cas d'une telle importance qu'elle apparaisse objectivement essentielle d'après les règles de la bonne foi en affaires.