{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7114_1996-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=844&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b8725cfce01efc34027dbda8379d8d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7114", "INT.1998.870"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.07.1996 CCC.1996.7114 (INT.1998.870)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. Défaut. Erreur essentielle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:04", "Checksum": "0102dd75933cf09b80e97b7893ba2432", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.07.1996 CCC.1996.7114 (INT.1998.870)\nRegeste:\nVente. Défaut. Erreur essentielle.\n\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable (art.416 CPCN).\n2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,\nsauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites\nde son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant\nun fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement\nétabli (art.415 al.1 litt.b CPCN; RJN 1988 p.41, 1986 p.38, p. 304, 1984\np.84). Elle est liée de même, sauf arbitraire, par l'appréciation du juge\nqui a statué sur la vraisemblance d'un fait (RJN 7 I 144). Il ne suffit\ndonc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou\nqu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux\npièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).\nb) En l'espèce, le dossier ne permet pas de tenir pour établi\nque le véhicule litigieux devait présenter un kilométrage réel de l'ordre\nde 74'600 km le 28 octobre 1992, date de la vente. L'appréciation du premier juge est à cet égard arbitraire. Il est en effet constant que, du 26\noctobre 1990, date de sa première mise en circulation, jusqu'au 7 novembre\n1991, puis du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992, la voiture a parcouru\nenviron 57'500 km, ce qui détermine une moyenne mensuelle - non contestée\n- d'un peu moins de 2'750 km. Celle-ci peut être utilisée pour évaluer la\ndistance - inconnue en raison d'un changement de compteur kilométrique\nsurvenu dans des circonstances peu claires - parcourue entre le 7 novembre\n1991 et le 7 janvier 1992, soit 2 mois. Ainsi, aux 57'500 km dûment établis peuvent s'en ajouter 5'500, d'où un kilométrage total d'environ\n63'000 km. La solution du premier juge, qui consistait à utiliser la\nmoyenne mensuelle (arrondie) de 2'750 km pour toute la période comprise\nentre le 26 octobre 1990 et le 28 octobre 1992 a pour conséquence, compte\ntenu du kilométrage avéré d'environ 57'500 km, qu'entre le 7 novembre 1991\net le 7 janvier 1992, le véhicule aurait parcouru environ 17'000 km, ce\nqui est énorme et ne correspond en rien à la moyenne des autres mois.\n3. L'erreur du premier juge ne signifie pas nécessairement que le\njugement entrepris doit être cassé.\na) Aux termes de l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle\ndes parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits\nque la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de\nconsidérer comme des éléments nécessaires du contrat (erreur sur les\nmotifs, art.24 al.1 ch.4 CO); en d'autres termes, l'erreur doit porter sur\nun fait subjectivement essentiel, qu'il est en plus objectivement justifié\nde considérer, selon le principe de la bonne foi en affaire, comme un\nélément essentiel du contrat (ATF 118 II 62 cons.3b et références).\nEn outre, en application de l'article 205 CO, l'acheteur qui se\nplaint de défauts affectant la chose vendue peut résilier (plus exactement\nrésoudre) la vente, à condition qu'il ait ignoré le défaut constaté\n(art.200 CO), que celui-ci soit suffisamment important et qu'il ait fait\nl'objet d'un avis sans délai au vendeur (art.201 CO), l'action de l'acheteur se prescrivant par un an dès la livraison (art. 210 CO).\nAlors que le Tribunal fédéral admet l'application alternative\ndes règles sur l'erreur et de celles sur les défauts de la chose vendue,\nla question est controversée en doctrine (Tercier, Les contrats spéciaux,\n2e éd. 1995 notes 359 et 360).\nb) En l'espèce, il est indéniable que l'intimé se trouvait au\nmoment de la vente dans l'erreur sur les qualités qu'il pouvait objectivement escompter de la voiture qu'il achetait et/ou que celle-ci était\naffectée de défauts importants, qu'une vérification usuelle ne permettait\npas de déceler (D.1/7) et qui sont apparus par la suite. Ils ont fait\nl'objet d'un avis immédiat (l'expert mandaté par le demandeur a déposé un\nrapport le 8 septembre 1993 [D.1/7] et l'avis des défauts et résolution du\ncontrat a été donné le 9 septembre 1993 [D.1/12]), le demandeur ayant en\noutre déposé sa demande dans l'année suivant la livraison de la voiture.\nLa différence entre le kilométrage réel et celui indiqué par le compteur\ndu véhicule en cause était en effet importante, puisque le kilométrage\nréel excédait de près de 22'000 km, soit plus de 50 %, celui indiqué par\nle compteur et inscrit dans le contrat de vente. C'est précisément - comme\nl'a retenu à juste titre le premier juge - à partir de 50 à 60'000 km\nqu'une automobile commence à nécessiter des frais d'entretien plus\nimportants. Une telle erreur est objectivement et conformément au principe\nde la bonne foi en affaire essentielle, ce qui autorisait l'intimé à déclarer à la recourante dans l'année dès la découverte de son erreur\n(art.31 CO) son intention de ne pas maintenir le contrat. Une telle\ndifférence de kilométrage est en outre constitutive d'un défaut important\nde la chose vendue, dans la mesure où elle influence de façon sensible la\ndétermination du prix de la voiture au moment de la vente, de même que sa\nvaleur résiduelle en cas de revente ultérieure. De surcroît, les projections que peut faire l'acheteur s'agissant des frais d'entretien prévisibles s'en trouvent faussées.\nc) A la différence notable de kilométrage, vient encore s'ajouter le fait que le véhicule était accidenté. Le Tribunal de première\ninstance a constaté de manière à lier la Cour de céans que l'accident du\n21 décembre 1991 a causé des dégâts importants au véhicule. Le tribunal a\nconsidéré que celui-ci, même parfaitement réparé, s'en trouve dévalué,\npuisque le vendeur devra indiquer désormais qu'il a été accidenté, de\nsorte que l'intimé ne pourra pas le revendre au prix qu'il aurait pu"}