{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7114_1996-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=844&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b8725cfce01efc34027dbda8379d8d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7114", "INT.1998.870"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.07.1996 CCC.1996.7114 (INT.1998.870)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente. 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SA que son client demandait la\n\"résiliation\" pure et simple du contrat après avoir découvert que la\nvoiture avait été accidentée, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de\nla vente, et son compteur kilométrique trafiqué.\nPar demande déposée le 28 octobre 1993 devant le Tribunal civil\ndu district de Neuchâtel, Z. a agi en constatation de la résolution du\ncontrat pour erreur essentielle au sens des articles 23 ss\nCO et a conclu à la condamnation de G. SA à lui payer 18'915.20 francs,\nplus intérêts. Il a fait valoir que le véhicule, au moment de l'achat,\navait en réalité plus de 81'100 km et qu'en outre il avait été accidenté\nle 21 décembre 1991. La défenderesse, tout en dénonçant le litige à B.,\nauprès de qui elle avait acquis le véhicule litigieux, a conclu au rejet\nde la demande, de même que B. après avoir accepté la dénonciation du\nlitige.\nB. Dans son jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district\nde Neuchâtel a considéré que le véhicule a été mis en circulation pour la\npremière fois le 26 octobre 1990. Le kilométrage devait être nul à cette\ndate. Le 19 février 1991, la voiture avait 15'137 km, et 41'800 km le 7\nnovembre 1991. Après un accident survenu le 21 décembre 1991, le compteur\nkilométrique a dû être changé en Italie. Le 7 janvier 1992, il n'indiquait\nplus que 25'306 km. Sur la base de ces données, le premier juge a calculé\nle kilométrage réel au moment de la revente de la façon suivante : Le\nvéhicule a parcouru 41'800 km du 26 octobre 1990 au 7 novembre 1991 et\n15'694 km du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992 (41'000 km moins\n25'306 km), c'est-à-dire 57'494 km pendant 21 mois environ, soit une\nmoyenne de 2'737 km par mois; le véhicule ayant 41'800 km le 7 novembre\n1991, il devait en avoir environ 32'844 km (12 x 2'737 km) de plus le 28\noctobre 1992, soit 74'644 km. Le kilométrage du véhicule au moment de\nla vente litigieuse était dès lors, à quelque 8'000 km près, le double de\ncelui indiqué par le compteur.\nLe premier juge a constaté en outre que l'accident du 21 décembre 1991 avait porté une atteinte sévère à toute la partie avant du\nvéhicule; de nombreuses pièces avaient dû être changées et les longerons\nredressés. Le dommage avait été évalué à 10'000 francs. Les réparations\navaient été faites dans les règles de l'art.\nSur la base de ces éléments, le juge de première instance a\nadmis que Z. était au moment de la conclusion du contrat dans une erreur\nessentielle et qu'il pouvait ainsi annuler le contrat; les prestations\ndevaient être restituées selon les règles de l'enrichissement illégitime.\nC. Par recours du 15 avril 1996, dont elle demande l'effet suspensif, G. SA conclut à la cassation du jugement de première instance, au\nmaintien du contrat de vente litigieux, l'intimé ayant droit à une\nréduction du prix, sous suite de frais et dépens. Elle invoque,\npremièrement, l'arbitraire dans la constatation des faits. A ce titre, la\nrecourante reproche au premier juge d'avoir appliqué le kilométrage moyen\nde 2'737 km par mois à l'ensemble de la période allant du 7 novembre 1991\nau 28 octobre 1992, bien qu'il soit établi que le véhicule a parcouru, du\n7 janvier 1992 au 28 octobre 1992, 15'694 km seulement. A son avis, il\nfaut additionner les kilométrages connus, soit 41'800 km (du 26 octobre\n1990 au 7 novembre 1991) et 15'694 km (du 7 janvier 1992 au 28 octobre\n1992), ce qui fait 57'494 km. Pour rétablir la distance inconnue parcourue\ndu 7 novembre 1991 au 7 janvier 1992, la recourante admet à la rigueur\nqu'on ajoute 5'474 km, sur la base de la moyenne mensuelle de 2'737 km\nétablie par le premier juge; le kilométrage réel au moment de la vente\néquivaudrait dès lors à 62'968 km, ce qui ne correspond de loin pas au\ndouble, soit 82'000 km, de celui indiqué sur le compteur lors du contrat\nde vente. En arrêtant un kilométrage de 74'644 km, la première instance\nest tombée dans l'arbitraire.\nEn second lieu, la recourante fait état d'une fausse application\ndu droit matériel et conteste que l'intimé puisse invoquer l'erreur essentielle, son erreur n'étant en aucun cas d'une telle importance qu'elle\napparaisse objectivement essentielle d'après les règles de la bonne foi en\naffaires. Elle allègue que le kilométrage réel du véhicule litigieux\nn'atteint de loin pas le double de celui indiqué au compteur, mais au\nmaximum 22'000 km de plus, ce qui n'a qu'une incidence minime sur l'état\nde la voiture, comme le confirme aussi le fait que l'expert mandaté par\nl'intimé n'a remarqué l'inexactitude du compteur que par le rapprochement\nde documents et non pas sur la base d'indices tirés de l'état du véhicule.\nEn tout état de cause, le surplus kilométrique de la voiture litigieuse ne\nse traduit que par une faible diminution de sa valeur. Quant à l'accident\ndu 21 décembre 1991, il n'a provoqué aucune détérioration au véhicule et\nla moins-value entraînée ne peut être que minime.\nVu le peu d'importance de la dépréciation causée au véhicule\nlitigieux par le surplus kilométrique et l'accident subi, seule une\nréduction du prix de vente serait tout au plus justifiée en l'espèce.\nD. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne\nformule ni observations, ni conclusions. L'intimé formule des observations\net conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nE. Par ordonnance du 26 avril 1996, la Cour de cassation civile a\naccordé l'effet suspensif au recours.\nC O N S I D E R A N T"}