respect de ce délai mais qu'il n'a pas considéré la demande comme tardive, sans quoi il l'aurait déclarée irrecevable et il n'aurait pas développé si longuement le motif qui l'a conduit à rejeter la demande, à savoir la négligence procédurale des défenderesses d'origine (v. jugement de 1996, p.6 et 9, observations du juge, p.1, §2). La discussion de la recourante sur ce point est hors de propos. 7. Le rejet de la demande en révision par le premier juge ne prête dès lors pas flanc à la critique. En conséquence, la recourante qui succombe devra s'acquitter des frais et dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2.