Cette constatation du premier juge revêt certes, à première vue, l'allure d'une pesée des intérêts en présence. En réalité, cela revient seulement à dire qu'en l'absence d'une des conditions de la révision (soit l'impossibilité d'invoquer la preuve lors du premier procès), la demande est mal fondée. Or c'est la conséquence que la loi elle-même attache à une négligence d'une partie (v. ATF 118 II 199, 202 déjà cité). 6. Enfin, la Cour de céans renonce à revenir sur la longue discussion de la recourante relative au délai de 3 mois de l'article 430 al.1 CPC (recours, p.7-9 et 12). En effet, il résulte à l'évidence du jugement attaqué que le premier juge s'est uniquement posé la question du