En tous les cas, l'invocation par la recourante de sa découverte (subjectivement nouvelle) de la dendrochronologie en 1992 n'est pas admissible puisque ce moyen de preuve existe depuis 1975, soit bien avant le premier procès. Accepter ici ce moyen de preuve équivaudrait tout simplement à permettre une nouvelle administration de preuve, destinée à réparer les lacunes ou erreurs de celle menée en 1989. Or, personne ne conteste que l'article 137 OJF ne le permet pas. L'article 427 CPC, qui en reprend presque textuellement la teneur, ne l'admet pas davantage. 5.