La controverse doctrinale à laquelle fait référence la recourante (recours, p.8, avec renvoi à ses conclusions en cause, p.4-5) porte plus sur le caractère nouveau d'une technique donnée par rapport à la date d'un premier procès que sur le caractère nouveau d'une preuve par rapport aux connaissances personnelles du demandeur en révision, comme le soutient la recourante (v.Poudret, COJ V, n.2.3.1, ad art.137 OJF). L'ouverture de la notion de nouveauté est en effet largement admise par les auteurs cités, même les plus progressistes, pour autant que l'expertise proposée résulte d'une évolution des sciences ou de la technique survenue après le premier procès.