a) On peut aussi sérieusement se demander si le moyen de preuve proposé est nouveau, au sens de l'article 427 CPC. Le premier juge semble avoir nié ce caractère de nouveauté en constatant qu'objectivement, l'expertise dendrochronologique ne répondait pas à la définition de technique d'investigation inaccessible à l'époque du premier procès (jugement de 1996, p.7-8). Certes, le rapport du Laboratoire de dendrochronologie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel date du 2 juin 1992, mais il se fonde sur une technique remontant au début du siècle et en usage dans le canton de Neuchâtel depuis une bonne dizaine d'années lors du premier procès.