C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en révision en constatant la négligence procédurale des défenderesses d'origine qui auraient pu produire les preuves nécessaires à l'appui de leur position. Le Tribunal fédéral avait du reste déjà relevé à l'époque que le dossier de 1989 était {maigre} et que "la recourante n'est dès lors pas fondée à se plaindre si sa mère et sa tante, [...] n'ont pas apporté en temps opportun les précisions qui eussent pu éventuellement corroborer sa manière de voir" (jugement de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 4 mai 1992,p.8). 4. a)