En effet, soit cette commercialisation n'existe pas du tout, soit elle existe, ce qui semble être le cas puisque la recourante n'allègue, ici non plus, pas de difficultés particulières liées à l'acquisition des photographies en question. Il est bien plutôt notoire que de telles images, produites par la compagnie suisse d'aviation, sont en général à la disposition du public, moyennant finance. Ainsi que le mentionne la recourante (recours, p.12), si l'article 269 aCPC ne permettait certes pas de requérir d'un tiers ces photographies, rien n'empêchait en revanche les défenderesses originaires de les acquérir, comme l'a fait ultérieurement la demanderesse actuelle.