Force est dès lors d'en déduire que cette méthode, n'étant ni plus ni moins connue en 1992 qu'en 1989, était alors parfaitement accessible à qui voulait s'en donner la peine. d) A propos toujours de cette négligence procédurale, la recourante ne manque pas d'alléguer une fois encore l'âge avancé tant des défenderesses d'origine que de leur mandataire, admettant pourtant que cet élément n'est pas déterminant mais ajoutant plus loin qu'il est arbitraire de la part du juge d'affirmer qu'une dame de 82 ans et un avocat de la même génération étaient censés soupçonner l'existence de la dendrochronologie (recours, p.9-10).