La recourante fait preuve d'une étonnante légèreté en érigeant ainsi en certitude inébranlable l'ignorance hypothétique des personnes impliquées dans le procès de 1989 et en alléguant que des "preuves complémentaires n'auraient en aucune façon établi à coup sûr les faits tels qu'ils sont apparus au cours de la procédure" (recours, p.7). Seul l'ignorant qui se confine dans son ignorance peut ériger celle-ci en dogme. Or, ainsi que le premier juge l'a indiqué, en cas de demande de contre-expertise, "les parties, mais également l'expert auraient pu se renseigner sur le point de la technique en la matière et apprendre ainsi l'existence de la dendrochronologie" (observations du 23