- émanant de plus d'un expert désigné par le Tribunal - a tendance à avoir une force probante plus importante qu'une simple pièce déposée en preuve, qui ne constitue du reste pas un témoignage au sens légal du terme. b) Il demeure incompréhensible, sauf cas de négligence caractérisée, qu'après le rapport oral de l'expert judiciaire, les défenderesses aient renoncé à la demande d'une contre-expertise ou au moins à la demande d'audition de l'ingénieur-forestier K., dont l'avis semblait si contradictoire. Le dossier de 1989 révèle en effet les éléments suivants :