L'article 427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137 litt.b OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier valent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale. Une preuve est nouvelle lorsqu'elle porte sur un fait qui existait déjà lorsque le premier jugement a été rendu et qu'elle a été découverte par la suite. Elle est concluante, ou décisive, lorsqu'elle est de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable au requérant.