Au stade du rescindant, le juge est limité dans son appréciation du fait ou de la preuve proposée et ce n'est qu'en rescisoire qu'il recouvre sa pleine liberté d'appréciation (RJN 6 I 401). A côté des conditions de recevabilité du recours, il ne devra donc étudier que si la preuve proposée (puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'espèce) est nouvelle, ainsi que concluante, et si elle n'a pas pu être invoquée lors du premier procès. L'article 427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137 litt.b OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier valent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale.