Elle est portée devant le tribunal qui a prononcé le jugement (art.431 al.1 CPC). Selon l'article 435 CPC, les jugements rendus sur demande de révision sont susceptibles des mêmes recours que les autres jugements. b) La révision est une voie de recours extraordinaire, subsidiaire à tout moyen de recours ordinaire, qui vise à la reprise complète d'un procès ayant fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.