au procès ne connaissait la dendrochronologie, il estime au contraire que tant les parties que l'expert auraient pu, si cette contre-expertise avait été demandée, se renseigner sur l'état de la technique et apprendre ainsi l'existence de cette méthode. Enfin, il soumet la question de l'intérêt actuel de la recourante à rescinder le jugement de 1989 s'agissant des chênes dans la mesure où le texte exact de la servitude est maintenant connu et où sa liste n'énumère pas cette espèce d'arbres; la révision n'aurait dès lors d'intérêt que si le tribunal est lié, lors de l'exécution de son jugement de 1989, par le considérant 7 dudit jugement (observation du 23 avril 1996).