L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en soutenant en bref que l'expertise en cause n'est pas nouvelle, la dendrochronologie existant au moment du premier jugement, et en insistant sur la négligence procédurale des défenderesses de l'époque (observation du 6 mai 1996). Sans prendre de conclusion sur le sort du recours, le premier juge confirme qu'il s'est contenté de se poser la question du respect du délai de la demande en révision dans la mesure où cette demande devait de toute façon être rejetée. Concernant la contre-expertise qui, selon la recourante, n'aurait à l'époque rien changé vu qu'aucun des intervenants