Elle se plaint en bref d'une violation des articles 427 al.1 litt.a, 430 al.1 CPC, 2 al.2 et 8 CC, 4 Cst féd. et 61 Cst cantonale, reprochant au premier juge d'avoir considéré que la demande en révision était tardive, qu'une négligence procédurale devait être retenue à charge des défenderesses d'origine et que la sécurité du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est victime (recours, p.5). Cette dernière allègue encore plusieurs constatations arbitraires des faits sur lesquelles il sera revenu ultérieurement dans la mesure utile.