Enfin, le juge a relevé, sans pour autant en faire un motif de rejet de la demande, qu'il était probable que le délai de 3 mois dès la découverte du nouveau moyen de preuve était échu (jugement, p.6-7). Le tribunal a donc conclu que, même si le premier jugement "a peut-être fait pleurer Thémis, les défenderesses eussent pu l'éviter, notamment en produisant ou requérant tous les moyens de preuves dont se prévaut maintenant la demanderesse. Celle-ci ne saurait donc obtenir la réouverture de l'instance, car l'atteinte à la sécurité juridique serait plus choquante, dans ces conditions, que l'injustice à éviter" (jugement p.9, § 3). E. Par recours du 22 avril 1996 auprès de la Cour de céans,