Concernant le caractère nouveau et inaccessible de l'expertise produite en révision, il a constaté que la dendrochronologie existait déjà et était pratiquée depuis au moins une décennie lors du premier procès, en sorte qu'objectivement elle ne répondait pas à la définition de technique d'investigation inaccessible à l'époque (jugement, p.6 et 7-8). Il a retenu une négligence procédurale des défenderesses initiales dans la mesure où elles n'avaient pas requis des preuves complémentaires suite à l'audition de l'expert judiciaire lors de la dernière audience du procès de 1989 alors qu'il résultait de l'attestation d'un ingénieur forestier,