{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7113_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=652&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "340fce019afb051da6ba46d9f9af93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7113", "INT.1997.676"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision. Preuve nouvelle. Diligence exigible d'une partie. Expertise dendrochronologique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:44", "Checksum": "9616e99363481b180ca1a08b36100f57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)\nRegeste:\nRévision. Preuve nouvelle. Diligence exigible d'une partie. Expertise dendrochronologique.\n\n\nphotographies en question. Il est bien plutôt notoire que de telles\nimages, produites par la compagnie suisse d'aviation, sont en général à la\ndisposition du public, moyennant finance.\nAinsi que le mentionne la recourante (recours, p.12), si\nl'article 269 aCPC ne permettait certes pas de requérir d'un tiers ces\nphotographies, rien n'empêchait en revanche les défenderesses originaires\nde les acquérir, comme l'a fait ultérieurement la demanderesse actuelle.\nCette disposition de l'ancien CPC, plus restrictive que l'actuel article\n263 CPC pour les réquisitions adressées à des tiers, n'était pas un\nobstacle à la production de semblables preuves, s'agissant de photographies que l'on peut acquérir sur le marché.\ng) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la\ndemande en révision en constatant la négligence procédurale des\ndéfenderesses d'origine qui auraient pu produire les preuves nécessaires à\nl'appui de leur position. Le Tribunal fédéral avait du reste déjà relevé à\nl'époque que le dossier de 1989 était {maigre} et que \"la recourante n'est\ndès lors pas fondée à se plaindre si sa mère et sa tante, [...] n'ont pas\napporté en temps opportun les précisions qui eussent pu éventuellement\ncorroborer sa manière de voir\" (jugement de la IIe Cour civile du Tribunal\nfédéral du 4 mai 1992,p.8).\n4. a) On peut aussi sérieusement se demander si le moyen de preuve\nproposé est nouveau, au sens de l'article 427 CPC. Le premier juge semble\navoir nié ce caractère de nouveauté en constatant qu'objectivement,\nl'expertise dendrochronologique ne répondait pas à la définition de\ntechnique d'investigation inaccessible à l'époque du premier procès\n(jugement de 1996, p.7-8).\nCertes, le rapport du Laboratoire de dendrochronologie du Musée\ncantonal d'archéologie de Neuchâtel date du 2 juin 1992, mais il se fonde\nsur une technique remontant au début du siècle et en usage dans le canton\nde Neuchâtel depuis une bonne dizaine d'années lors du premier procès. Ce\nrapport de 1992 aurait dès lors pu être délivré en 1975 ou en 1989.\nb) La controverse doctrinale à laquelle fait référence la recourante (recours, p.8, avec renvoi à ses conclusions en cause, p.4-5) porte\nplus sur le caractère nouveau d'une technique donnée par rapport à la date\nd'un premier procès que sur le caractère nouveau d'une preuve par rapport\naux connaissances personnelles du demandeur en révision, comme le soutient\nla recourante (v.Poudret, COJ V, n.2.3.1, ad art.137 OJF). L'ouverture de\nla notion de nouveauté est en effet largement admise par les auteurs\ncités, même les plus progressistes, pour autant que l'expertise proposée\nrésulte d'une évolution des sciences ou de la technique survenue après le\npremier procès. Or, on a déjà vu ci-dessus que ce n'est pas le cas. Le\nseul auteur à préconiser un plus grand libéralisme est Me Schweizer luimême (op. cit., p.344), mais avec néanmoins une réserve : cette ouverture\nne serait admissible que \"si l'expertise porte sur une matière particulièrement hermétique au commun des mortels, devant laquelle l'esprit\ncritique du juge et des parties se trouve désarmé\". Cela ramène dès lors\nau problème de la négligence lors du procès de 1989 ; en effet la matière\nn'avait rien de \"particulièrement hermétique\".\nc) En tous les cas, l'invocation par la recourante de sa\ndécouverte (subjectivement nouvelle) de la dendrochronologie en 1992 n'est\npas admissible puisque ce moyen de preuve existe depuis 1975, soit bien\navant le premier procès. Accepter ici ce moyen de preuve équivaudrait tout\nsimplement à permettre une nouvelle administration de preuve, destinée à\nréparer les lacunes ou erreurs de celle menée en 1989. Or, personne ne\nconteste que l'article 137 OJF ne le permet pas. L'article 427 CPC, qui en\nreprend presque textuellement la teneur, ne l'admet pas davantage.\n5. La recourante soutient encore que le premier juge a violé\nl'article 427 al.1 litt.a CPC et les principes généraux du droit\n(particulièrement l'art.2 al.2 CC) dans la mesure où il a retenu que la\nsécurité du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est\nvictime (jugement de 1996, p.9).\nEn retenant cela, le premier juge n'a manifestement pas élevé un\nargument indépendant et supplémentaire afin de déclarer la demande mal\nfondée. Il a simplement opéré une déduction, tirée des considérants qui\nprécèdent : si le premier jugement \"a peut-être fait pleurer Thémis\", les\ndéfenderesses auraient pu l'éviter en ne faisant pas preuve de négligence\ndans la précédente procédure. Elle ne peuvent dès lors pas obtenir la réouverture de l'instance car cette révision serait plus choquante dans ces\nconditions que l'injustice à éviter.\nCette constatation du premier juge revêt certes, à première vue,\nl'allure d'une pesée des intérêts en présence. En réalité, cela revient\nseulement à dire qu'en l'absence d'une des conditions de la révision (soit\nl'impossibilité d'invoquer la preuve lors du premier procès), la demande\nest mal fondée. Or c'est la conséquence que la loi elle-même attache à une\nnégligence d'une partie (v. ATF 118 II 199, 202 déjà cité).\n6. Enfin, la Cour de céans renonce à revenir sur la longue\ndiscussion de la recourante relative au délai de 3 mois de l'article\n430 al.1 CPC (recours, p.7-9 et 12). En effet, il résulte à l'évidence du\njugement attaqué que le premier juge s'est uniquement posé la question du\nrespect de ce délai mais qu'il n'a pas considéré la demande comme tardive,\nsans quoi il l'aurait déclarée irrecevable et il n'aurait pas développé si\nlonguement le motif qui l'a conduit à rejeter la demande, à savoir la\nnégligence procédurale des défenderesses d'origine (v. jugement de 1996,\np.6 et 9, observations du juge, p.1, §2). La discussion de la recourante\nsur ce point est hors de propos."}