{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7113_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=652&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "340fce019afb051da6ba46d9f9af93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7113", "INT.1997.676"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision. 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Expertise dendrochronologique.\n\n\nqu'une contre-expertise demandée à l'époque n'aurait rien apporté de plus\nquant à l'âge des arbres puisqu'aucun des intervenants dans ce procès ne\nconnaissait la dendrochronologie (recours, p.6-7 et 9-10).\nLa recourante fait preuve d'une étonnante légèreté en érigeant\nainsi en certitude inébranlable l'ignorance hypothétique des personnes\nimpliquées dans le procès de 1989 et en alléguant que des \"preuves complémentaires n'auraient en aucune façon établi à coup sûr les faits tels\nqu'ils sont apparus au cours de la procédure\" (recours, p.7).\nSeul l'ignorant qui se confine dans son ignorance peut ériger\ncelle-ci en dogme. Or, ainsi que le premier juge l'a indiqué, en cas de\ndemande de contre-expertise, \"les parties, mais également l'expert auraient pu se renseigner sur le point de la technique en la matière et\napprendre ainsi l'existence de la dendrochronologie\" (observations du 23\navril 1996, p.2 § 2). Il aurait en effet été extrêmement aisé, même pour\nles défenderesses de l'époque et qui plus est pour tout plaideur raisonnablement consciencieux, de contacter par exemple la Faculté des sciences de\nl'Université de Neuchâtel (plus particulièrement la division de biologie)\nou le Musée d'Histoire naturelle, deux institutions qui, avec une probabilité confinant à la certitude, auraient signalé l'existence de la dendrochronologie.\nIl est intéressant aussi de relever qu'une encyclopédie accessible à tout public comme le Grand Larousse en 5 volumes en son édition de\n1987 (volume I, p.54), mentionne la dendrochronologie sans qu'il soit\nnécessaire de connaître préalablement cette méthode puisqu'elle figure\nsous la rubrique \"Age\". Il s'avérait donc tout à fait possible à celui qui\nse serait donné la peine de chercher, de découvrir l'existence de cette\nméthode de datation.\nAinsi que le rappelle très à propos le mandataire de la recourante dans un écrit qu'il considère lui-même comme étant \"la doctrine la\nplus autorisée\" en matière de révision en droit neuchâtelois (conclusions\nen cause demanderesse, p. 5, § 3), le procès civil étant placé sous la\nresponsabilité des parties, \"il incombe à celles-ci de présenter au juge\nla matière sur laquelle porteront ses déductions et, en particulier, de\nprocéder à la recherche des faits et preuves utiles à la consolidation de\nleur position.\" (Schweizer, op. cit., p.207 in fine). Ce même auteur\najoute, en citant la jurisprudence et la doctrine, que la \"diligence\nrequise doit être déterminée selon une référence objective\", le tribunal\ndevant donc s'attacher à rechercher quelles mesures d'investigation un\nplaideur raisonnablement consciencieux aurait entreprises (op. cit.\np.207-208).\nLa découverte de la méthode dendrochronologique par la recourante semble à cet égard ne pas lui avoir posé de difficultés particulières, ou en tous cas elle n'en allègue pas, ce qu'elle aurait certainement fait si cette méthode était aussi ignorée de tous qu'elle le prétend.\nElle semble même se garder de décrire exactement comment elle est parvenue\nà cette découverte, invoquant uniquement \"un concours de circonstances\"\ngrâce auquel une personne qu'elle avait contactée après coup (à savoir R) avait entendu parler de cette méthode (recours, p.9 in fine).\nForce est dès lors d'en déduire que cette méthode, n'étant ni plus ni\nmoins connue en 1992 qu'en 1989, était alors parfaitement accessible à qui\nvoulait s'en donner la peine.\nd) A propos toujours de cette négligence procédurale, la recourante ne manque pas d'alléguer une fois encore l'âge avancé tant des défenderesses d'origine que de leur mandataire, admettant pourtant que cet\nélément n'est pas déterminant mais ajoutant plus loin qu'il est arbitraire\nde la part du juge d'affirmer qu'une dame de 82 ans et un avocat de la\nmême génération étaient censés soupçonner l'existence de la dendrochronologie (recours, p.9-10). Comme le souligne de façon un peu irrévérencieuse le mandataire de l'intimée, \"la sénilité n'est pas encore un motif\nde révision!\" (observations intimée, p.4, litt.b).\nDans la mesure où les actes des défenderesses à la précédente\nprocédure sont opposables à la recourante, il n'y a pas lieu de revenir\nsur cet argument, annoncé comme n'en étant pas un mais dont la recourante\nessaie tout de même de tirer avantage.\ne) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu la\nnégligence des défenderesses de l'époque qui n'ont pas demandé de preuves\ncomplémentaires après l'audition de l'expert judiciaire alors qu'elles\nsavaient parfaitement que l'âge des arbres était litigieux (recours,\np.10-11). Le fait que la recourante d'aujourd'hui ait pu découvrir la\ndendrochronologie en 1992 démontre bien que cela eût également été tout à\nfait possible en 1989 et que ce n'était pas trop exiger d'un plaideur\nconsciencieux que d'essayer par des moyens adéquats de se renseigner sur\nles techniques permettant de déterminer l'âge d'un arbre.\nf) Le juge constate enfin que d'autres moyens de preuve\nexistaient à l'époque, comme les photographies (datées de 1917 et 1926)\nproduites dans la procédure en révision (jugement de 1996, p.9).\nLa recourante rétorque que rien ne permet d'affirmer que l'achat\ndes photographies aurait été possible en 1989, la conclusion de cette\nvente étant à la discrétion du vendeur et \"les responsables de Swissair\n[ayant] pu changer\" (recours, p.11-12). Le sens de cette dernière remarque\nn'est pas compréhensible : on ne voit pas l'influence que peut avoir le\nchangement de responsables dans la commercialisation de photographies. En\neffet, soit cette commercialisation n'existe pas du tout, soit elle\nexiste, ce qui semble être le cas puisque la recourante n'allègue, ici non\nplus, pas de difficultés particulières liées à l'acquisition des"}