{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7113_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=652&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "340fce019afb051da6ba46d9f9af93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7113", "INT.1997.676"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision. 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Le dossier établit que la dendrochronologie, inventée au début\ndu 20ème siècle, est une méthode qui permet de déterminer l'âge d'un arbre\npar la mesure de la largeur des cernes qui est comparable chez tous les\narbres de la même espèce, d'où les courbes parallèles qui sont non\nreproductibles dans le temps, ce qui permet l'élaboration d'une référence.\nCette courbe de référence remonte actuellement à 7500 ans avant J.C. Dans\nle canton de Neuchâtel, cette méthode est utilisée depuis 1975 par les\npréhistoriens et dès 1982-83 par les historiens; elle est encore mal\nconnue de certains historiens et des ingénieurs forestiers, sans parler du\ngrand public (procès-verbal d'audition du 21.04.94 du témoin G.,\np.1).\nLe dendrochronologue consulté par la recourante a examiné des\néchantillons provenant de 4 chênes litigieux et a estimé que leur âge\nvariait entre 116 ans pour le plus jeune et 147 ans pour le plus âgé\n(rapport du 2 juin 1992, p.1).\na) Le premier juge a rejeté la demande en révision en retenant\nprincipalement une négligence procédurale des défenderesses de l'époque\ndans l'administration des preuves (jugement de 1996, p.9). Il voit cette\nnégligence dans le fait qu'aucune preuve complémentaire n'avait été\nrequise par les défenderesses originaires à la suite de l'audition de\nl'expert judiciaire le 29 juin 1989, alors que cette audition révélait des\ndivergences quant à l'âge des arbres par rapport à l'avis de l'ingénieurforestier K., sollicité par les défenderesses et déposé en preuve\nlittéral (jugement de 1996, p.6 et 8).\nLa recourante estime tout d'abord que rien ne permettait de\nsupposer que les \"élucubrations\" de l'expert judiciaire allaient être\npréférées à l'avis de K.. Ce raisonnement ne peut être suivi\ncar il est connu de tout mandataire professionnel (et tant les défenderesses d'origine que la recourante d'aujourd'hui étaient assistées de tels\nmandataires) qu'un témoignage produit oralement en audience - émanant de\nplus d'un expert désigné par le Tribunal - a tendance à avoir une force\nprobante plus importante qu'une simple pièce déposée en preuve, qui ne\nconstitue du reste pas un témoignage au sens légal du terme.\nb) Il demeure incompréhensible, sauf cas de négligence\ncaractérisée, qu'après le rapport oral de l'expert judiciaire, les\ndéfenderesses aient renoncé à la demande d'une contre-expertise ou au\nmoins à la demande d'audition de l'ingénieur-forestier K., dont\nl'avis semblait si contradictoire. Le dossier de 1989 révèle en effet les\néléments suivants :\n- L'état de preuve des défenderesses du 10 mai 1989 requérait\nl'audition de K. en tant qu'expert alors que l'ordonnance\nd'expertise du 21 juin 1989 nomme L., inspecteur des forêts; cela ne\nsuscite pourtant aucune réaction des défenderesses qui ne s'opposent pas à\ncette nomination.\n- Dans le cadre de ce même état de preuve, les défenderesses ont\ndéposé une lettre de K. dont le contenu exact n'est pas connu\ndans la présente procédure (cette pièce n'a pas été redéposée). Il peut\nnéanmoins en être trouvé mention dans différents actes des procédures de\n1989 et 1992.\nAinsi, il est dit (recours du 4 septembre 1989 à la Cour de\ncassation civile, p.6, no 2.7) que K. \"arrive à la conclusion,\nqu'il motive, que bon nombre d'arbres sont antérieurs à la constitution de\nla servitude, malgré leur aspect extérieur\". De même, K.\ndéclarait dans sa lettre : \"Par contre, il est fort probable que les plus\nanciens dépassent 100 ans, du fait que les chênes poussent lentement, que\nles arbres sont assez serrés et vu que le terrain semble rocheux et\npauvre\" (conclusions en cause de la demanderesse en révision du 7 novembre\n1994, p.7, § 3).\n- Le procès-verbal de l'audience du 29 juin 1989 indique que\nl'expert a été entendu lors de la vision locale, que Me Bourquin, mandataire des défenderesses, a renoncé à l'interrogatoire du demandeur et\nqu'il a simplement déposé une photographie; le juge a alors prononcé la\nclôture de l'administration des preuves, qui fut directement suivie des\nplaidoiries. Aucun délai pour preuves complémentaires n'a été demandé par\nMe Bouquin.\nLes défenderesses avaient en leurs mains une lettre de M. K.\nconstatant que les arbres en cause étaient au moins centenaires et\nelles ont entendu un expert alléguer un âge beaucoup moins important. La\ndivergence était donc de taille et elle ne pouvait être ignorée des défenderesses. Or, elles n'ont strictement rien fait : elles n'ont pas demandé\nl'audition de K. (alors que cette audition figurait dans leur\nétat de preuves), ni même un délai de réflexion. Force est dès lors de\nconstater que les défenderesses se sont accommodées des déclarations de\nl'expert et que la recourante d'aujourd'hui tente de pallier cette négligence en obtenant ce qui n'est en réalité qu'une nouvelle administration\nde preuves.\nIl est en outre intéressant de relever que la recourante n'a pas\ndéposé à nouveau la lettre de K. en procédure de révision.\nCela peut être compris dans le sens où cette missive démontre clairement\nla négligence des défenderesses de l'époque, dans la mesure où celles-ci\navaient alors en mains tous les éléments permettant de relever les divergences existant avec les dires de l'expert, ce qui rendrait leur inaction\nencore moins excusable.\nc) La recourante prétend expliquer cette négligence par le fait"}