{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7113_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=652&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "340fce019afb051da6ba46d9f9af93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7113", "INT.1997.676"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision. 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Par recours du 22 avril 1996 auprès de la Cour de céans,\nS. conclut principalement à la cassation du jugement du 27 mars 1996\nen accordant la rétractation du jugement rendu le 23 août 1989, ainsi que\nla réouverture de l'instruction de la cause, et subsidiairement au renvoi\nde ladite cause pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des\ndeux instances. Elle demande aussi préalablement la suspension de l'exécution forcée du jugement de 1989 et subsidiairement l'effet suspensif à\nson recours.\nElle se plaint en bref d'une violation des articles 427 al.1\nlitt.a, 430 al.1 CPC, 2 al.2 et 8 CC, 4 Cst féd. et 61 Cst cantonale, reprochant au premier juge d'avoir considéré que la demande en révision\nétait tardive, qu'une négligence procédurale devait être retenue à charge\ndes défenderesses d'origine et que la sécurité du droit devait l'emporter\nsur l'injustice dont la recourante est victime (recours, p.5). Cette\ndernière allègue encore plusieurs constatations arbitraires des faits sur\nlesquelles il sera revenu ultérieurement dans la mesure utile.\nL'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et\ndépens, en soutenant en bref que l'expertise en cause n'est pas nouvelle,\nla dendrochronologie existant au moment du premier jugement, et en\ninsistant sur la négligence procédurale des défenderesses de l'époque\n(observation du 6 mai 1996).\nSans prendre de conclusion sur le sort du recours, le premier\njuge confirme qu'il s'est contenté de se poser la question du respect du\ndélai de la demande en révision dans la mesure où cette demande devait de\ntoute façon être rejetée. Concernant la contre-expertise qui, selon la\nrecourante, n'aurait à l'époque rien changé vu qu'aucun des intervenants\nau procès ne connaissait la dendrochronologie, il estime au contraire que\ntant les parties que l'expert auraient pu, si cette contre-expertise\navait été demandée, se renseigner sur l'état de la technique et apprendre\nainsi l'existence de cette méthode. Enfin, il soumet la question de\nl'intérêt actuel de la recourante à rescinder le jugement de 1989\ns'agissant des chênes dans la mesure où le texte exact de la servitude est\nmaintenant connu et où sa liste n'énumère pas cette espèce d'arbres; la\nrévision n'aurait dès lors d'intérêt que si le tribunal est lié, lors de\nl'exécution de son jugement de 1989, par le considérant 7 dudit jugement\n(observation du 23 avril 1996).\nF. Par ordonnance du 24 avril 1996, le président de la Cour de\ncassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Quant au délai, le recours est recevable (art.416 CPC). Il l'est\naussi quant à la forme, bien que celle-ci soit inhabituelle dans sa\nprésentation, ainsi que le relève la recourante.\n2. a) En vertu de l'article 427 al.1 litt.a CPC, il y a lieu à\nrévision d'un jugement final lorsque, après le prononcé du jugement, une\npartie a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves\nconcluantes qu'elle n'a pas pu invoquer en procédure. La demande doit être\nintroduite, à peine de péremption, dans les 3 mois qui suivent notamment\nla découverte du motif de révision (art.430 al.1 CPC). Elle est portée\ndevant le tribunal qui a prononcé le jugement (art.431 al.1 CPC). Selon\nl'article 435 CPC, les jugements rendus sur demande de révision sont\nsusceptibles des mêmes recours que les autres jugements.\nb) La révision est une voie de recours extraordinaire, subsidiaire à tout moyen de recours ordinaire, qui vise à la reprise complète\nd'un procès ayant fait l'objet d'une décision passée en force de chose\njugée. Le fondement de ce recours réside dans le fait que la décision en\ncause est entachée de l'un des vices que la loi considère comme si graves\nqu'elle ne peut être maintenue à peine d'attenter à la justice matérielle\n(Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e édition, 1981, p.503-504 et\naussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,\n1992, volume V, p.9-10, no 3; RJN 7 I 157, 159). Un jugement doit en effet\npouvoir être remis en cause lorsque, sans la faute des parties, les constatations de fait apparaissent fausses et que la connaissance des faits\nexacts aurait conduit à une appréciation juridique différente (ATF 118 II\n199, 202).\nLe juge doit tout d'abord examiner si le recours en révision est\nrecevable et si la cause invoquée comme motif de révision est réalisée;\nces deux opérations se rattachent au rescindant et s'il est répondu affirmativement, le juge passera alors au rescisoire, qui l'amènera à rejuger\ncomplètement la contestation. Le jugement rescindant est un jugement processuel, qui ne tranche donc pas une contestation matérielle (Schweizer,\nLe recours en révision, thèse Neuchâtel, 1985, p.253 et 277). Au stade du\nrescindant, le juge est limité dans son appréciation du fait ou de la\npreuve proposée et ce n'est qu'en rescisoire qu'il recouvre sa pleine\nliberté d'appréciation (RJN 6 I 401). A côté des conditions de recevabilité du recours, il ne devra donc étudier que si la preuve proposée\n(puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'espèce) est nouvelle, ainsi que\nconcluante, et si elle n'a pas pu être invoquée lors du premier procès.\nL'article 427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137\nlitt.b OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier\nvalent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale.\nUne preuve est nouvelle lorsqu'elle porte sur un fait qui\nexistait déjà lorsque le premier jugement a été rendu et qu'elle a été"}