{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7113_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=652&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "340fce019afb051da6ba46d9f9af93f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7113", "INT.1997.676"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7113 (INT.1997.676)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision. 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L'épouse B. a succédé à feu\nson époux, B., et S. à feue O. et\nJ., les positions respectives des parties n'ayant quant à\nelles pas varié.\nCette première procédure a permis d'établir qu'une vingtaine\nd'arbres de haute futaie (tilleuls, érables et chênes) sont enracinés sur\nun terrain formant une corniche à mi-hauteur entre les deux propriétés\n(jugement du tribunal de district de 1989, p.3-4, no 3a). Depuis le balcon\nde la maison de L'épouse B. les arbres en question cachent entièrement\nla vue sur le lac et les Alpes en laissant seulement une petite ouverture\nsur le canal de la Thielle (jugement de 1989, p.5, no 3b). Le 23 août\n1989, le Tribunal du district de Neuchâtel a rendu le jugement suivant :\n\"1. Ordonne la coupe rase des arbres de plus de 2 mètres situés\nsur la propriété des défenderesses, à moins de 3 mètres du\nfonds du demandeur.\n2. Ordonne la coupe rase des arbres de haute futaie, dont l'implantation viole la servitude constituée le 28 janvier 1908.\n3. Impartit pour ce faire aux défenderesses un délai échéant le\n15 novembre 1989.\n4. Rejette la demande pour le surplus.\"\n(5 et 6 relatifs à la répartition des frais et dépens).\nLe juge avait retenu que l'âge des arbres allait de 15 ans pour\nles petits tilleuls à 60 ans pour certains chênes; trois chênes se trouvant dans le parc boisé hors de la surface No 56 (surface visée par la\nservitude) étaient âgés de 80 ans pour deux d'entre eux et d'un siècle\npour le dernier (jugement de 1989, p.4 § 1-2). Pour cette estimation, le\njuge avait préféré l'avis de l'expert judiciaire à celui d'un ingénieur\nforestier, produit sous forme de lettre par les propriétaires du fonds\nservant; le juge avait dès lors retenu que les arbres avaient tous poussé\naprès la constitution de la servitude de 1908 (jugement de 1989, p.6,\nlitt. d).\nConsidérant que la liste des espèces (peupliers, noyers,\nchâtaigniers) énumérées par la servitude d'interdiction de planter avait\nun caractère exemplatif et non pas exhaustif, le tribunal avait dès lors\nconstaté que les arbres litigieux causaient un trouble à l'exercice de la\nservitude par le fonds dominant (jugement de 1989, p.9-10, no 7).\nB. Ce jugement du tribunal de district a été confirmé sur recours\ndes propriétaires du fonds servant par la Cour de cassation civile (arrêt\ndu 12 juillet 1991), puis par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral\n(arrêt du 4 mai 1992).\nC. Constatant malgré tout que les arbres n'avaient pas été abattus,\nL'épouse B. a saisi le 10 septembre 1992 le Tribunal civil du district\nde Neuchâtel d'une requête en exécution forcée du jugement du 23 août\n1989.\nLe 30 septembre 1992, S. a saisi elle aussi le même\ntribunal mais d'une demande en révision du jugement de 1989, assortie\nd'une requête d'effet suspensif. La demanderesse a fait valoir comme motif\nde révision un rapport établi le 2 juin 1992 par le Laboratoire de\ndendrochronolgie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, démontrant\nque 4 des chênes en cause étaient âgés d'environ 140 ans, ce qui faisait\nremonter leur naissance bien avant la constitution de la servitude\n(demande, all.20 et 25). Elle invoquait aussi le fait, mais sans en faire\nun motif de révision, que le texte de la servitude sur lequel s'était basé\nle juge était inexact (demande, all.10-14).\nLe 3 décembre 1992, le juge de district a ordonné la suspension\nde l'exécution du jugement de 1989 mais seulement en ce qui concerne le\nchiffre 2 de son dispositif, décision qui a amené S. à saisir\nla Cour de cassation civile d'un recours et à déposer parallèlement une\nrequête de mesures provisoires urgentes auprès de la même instance, acceptée par ordonnance du 22 décembre 1992. Le recours a aussi été admis par\narrêt du 23 août 1993, un effet suspensif général ayant donc été accordé à\nla demande en révision jusqu'à droit connu.\nD. Par jugement du 27 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la\ndemande en révision. Le juge a tout d'abord admis qu'il fondait sa\npremière décision notamment sur une servitude inexactement reproduite et\nsur une constatation, \"apparemment\" inexacte aussi, de l'âge des arbres,\npour ce qui est du moins des chênes (jugement, p.5-6).\nConcernant le caractère nouveau et inaccessible de l'expertise\nproduite en révision, il a constaté que la dendrochronologie existait déjà\net était pratiquée depuis au moins une décennie lors du premier procès, en\nsorte qu'objectivement elle ne répondait pas à la définition de technique\nd'investigation inaccessible à l'époque (jugement, p.6 et 7-8). Il a\nretenu une négligence procédurale des défenderesses initiales dans la\nmesure où elles n'avaient pas requis des preuves complémentaires suite à\nl'audition de l'expert judiciaire lors de la dernière audience du procès\nde 1989 alors qu'il résultait de l'attestation d'un ingénieur forestier,\nqu'elles avaient produite en preuve, que des divergences importantes\nexistaient quant à l'âge des arbres (jugement, p.8). De plus, lesdites\ndéfenderesses auraient pu produire certains moyens de preuve concluants,\ntelles les photographies déposées aujourd'hui par la demanderesse actuelle\n(jugement, p.9). Enfin, le juge a relevé, sans pour autant en faire un\nmotif de rejet de la demande, qu'il était probable que le délai de 3 mois\ndès la découverte du nouveau moyen de preuve était échu (jugement, p.6-7).\nLe tribunal a donc conclu que, même si le premier jugement\n\"a peut-être fait pleurer Thémis, les défenderesses eussent pu\nl'éviter, notamment en produisant ou requérant tous les moyens"}