déjà cité du tribunal fédéral le rappelle clairement, en se référant notamment à Rehbinder, n.4 ad art. 336a CO). Or, les éléments retenus par les premiers juges entrent indiscutablement dans ce cadre. A ce titre, leur appréciation n'est pas critiquable. Il est vrai que la recourante "se demande bien ou l'autorité est allée chercher "la constatation que les conditions de travail était peu satisfaisante sur le plan de la sécurité et de l'hygiène, ce qui revient à lui reprocher une constatation arbitraire des faits.