La critique n'est pas davantage justifiée, ce qui résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité on y constate, ainsi que le souligne pertinemment l'intimée M., que la manière de procédé de l'employeur est retenue pour dire si cela a joué ou non comme facteur aggravant (cons.2 litt.c). La référence que la recourante fait au JAR 1993 p.2 112 et suivantes) ne va dans le sens contraire : dans ce jugement (qui émane du Tribunal des prud'hommes de Boudry!) contient certes la phrase que le congé a été donné "de manière normale, à savoir par lettre recommandée respectant les délais légaux" (B.2 113), considère en réalité l'ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, c'est-à-dire