Le grief tombe à faux, et les premiers juges ont appliqué non pas dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi leur reconnaît (art.224 CPC, 22 LJPH). La recourante estime ensuite que la manière dont s'est déroulé le licenciement a été apprécié de manière arbitraire dans le jugement attaqué, ce critère ne se rapportant selon elle qu'aux seuls modes opératoires du congé. La critique n'est pas davantage justifiée, ce qui résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité on y constate, ainsi que le souligne pertinemment l'intimée M., que la manière de procédé de l'employeur est retenue pour dire si cela a joué ou non comme facteur aggravant (cons.2 litt.c).