- en prenant en compte la situation économique de l'employeur (ATF 119 II 157 précité). La Cour n'a pas à examiner d'office cette critique, d'autant qu'elle ne conduirait pas en l'espèce à un autre résultat. La recourante considère d'abord que, s'agissant de la gravité de la faute de l'employeur, "la grossièreté d'une faute ne permet que de mettre en évidence un certain comportement mais ne saurait en aucun cas être un élément de dévaluation de la gravité de celui-ci" (recours p.4 in fine, litt.a).