Elle ne remet pas non plus en cause les critères en question, à l'inverse des cinq intimées représentée par Me Perdrizat; avec pertinence, celui-ci rappelle (p.2 de ses observations) que le Tribunal fédéral a défini un seul critère fondamental de fixation de l'indemnité, qui est celui de la gravité de la faute, elle-même étant surtout déterminée par les motifs du congé, une éventuelle faute concurrente du travailleur, la manière dont s'est déroulé le licenciement, ainsi que la nature des relations de travail, ce critère étant ensuite modulé - par application analogique de l'article 63 CP - en prenant en compte la situation économique de l'employeur (ATF 119 II 157 précité).