En ce qui concerne les heures supplémentaires, il retient que l'horaire de travail journalier des employées était de neuf heures trente, d'une part, et qu'en moyenne une heure était consacrée chaque jour à la prise des repas, d'autre part. Il en a déduit qu'une heure supplémentaire était due par jour dès le 15 septembre 1994 et jusqu'à la fin du contrat de chaque collaboratrice, puisque l'horaire normal de travail était de huit heures trente. En ce qui concerne la détermination des indemnités pour le congé abusif, le tribunal a abandonné les critères de la durée du contrat de travail et celui de la situation financière et sociale des travailleuses concernées;