qui avait écarté à tort la demande d'indemnité de A. - devait accorder à cette dernière une indemnité dont le montant serait fixé selon les mêmes critères que pour les autres employés concernés. E. Après avoir procédé à des compléments d'instruction, le tribunal des prud'hommes a rendu un nouveau jugement, le 24 janvier 1996. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il retient que l'horaire de travail journalier des employées était de neuf heures trente, d'une part, et qu'en moyenne une heure était consacrée chaque jour à la prise des repas, d'autre part.