{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7110_1996-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=449&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c250f77dca2ef0189c89964d63c594c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7110", "INT.1996.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1996 CCC.1996.7110 (INT.1996.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Tel n'est pas le cas.\nEn ce qui concerne la nature des relations de travail, la\nrecourante n'expose pas clairement si elle se plaint d'une constatation\narbitraire des faits, ou d'une appréciation erronée d'un critère pertinent\n(fausse application du droit matériel, art.415 al.1 litt.a CPC).\nDans la mesure où elle prétend que les circonstances dans\nlesquelles s'exerce le travail ne concernent en rien la relation de\ntravail elle-même et son intensité, elle a manifestement tort : l'arrêt\ndéjà cité du tribunal fédéral le rappelle clairement, en se référant\nnotamment à Rehbinder, n.4 ad art. 336a CO). Or, les éléments retenus par\nles premiers juges entrent indiscutablement dans ce cadre. A ce titre,\nleur appréciation n'est pas critiquable. Il est vrai que la recourante \"se\ndemande bien ou l'autorité est allée chercher \"la constatation que les\nconditions de travail était peu satisfaisante sur le plan de la sécurité\net de l'hygiène, ce qui revient à lui reprocher une constatation arbitraire des faits. Le grief n'est pas davantage fondé : les premiers juges\nont fait cette constatation \"à l'issue de l'instruction de cette affaire\",\nce qui est une manière de se référer à l'entier du dossier. Il suffit à\ncet égard de se référer notamment aux divers rapports établis dans le\ncourant de l'année 1994 par le service de la santé publique et par\nl'inspection cantonale des denrées alimentaires le premier jugement, du 31\nmai 1995, relevait déjà que le service de la santé publique avait effectué\nplusieurs visites relatives à la nécessité d'améliorer la situation du\nhome en matière de sécurité, de santé, d'hygiène, de traitement des\ndenrées alimentaires et de prise en charge des pensionnaires (p.6, cons.1\ndu jugement, confirmé à cet égard par le Cour de céans le 20 septembre\n1995 (p.6, cons.3 litt.c). La constatation faite par les premiers juges\nest ainsi dûment fondée sur des preuves figurant au dossier, et\nl'appréciation qu'ils en tirent est pertinente : des conditions de travail\ndifficiles impliquent un engagement au travail d'autant plus intense.\nLa recourante s'étend plus longuement sur la situation\néconomique de l'employeur. Elle conteste l'appréciation de ces éléments\npar le tribunal, et leur qualification de situation économique \"favorable,\nmême aisée\". Elle considère que le tribunal a fait une simple lecture de\nchiffres sommaires et, selon son appréciation \"il est évident que la\nsituation économique des défendeurs n'est guère meilleure que celle du\ncouple d'ouvriers qui arriverait aux termes de leurs vies actives\".\nPour parvenir à cette appréciation, la recourante avance\nd'autres chiffres. Pour autant, elle ne démontre pas que les chiffres\nretenus par les premiers juges seraient erronés; on constate bien au\ncontraire que ces chiffres sont scrupuleusement tirés des pièces\ncomptables figurant au dossier, ainsi que de l'interrogatoire de\nMadame S. - et cette dernière ne prétend pas que ces propos auraient été\nrelatés de manière erronée. Les premiers juges n'avaient pas à se livrer à\nune expertise comptable, mais à comprendre dans leurs grandes lignes les\néléments découlant des comptes déposés. Ils l'ont fait d'une manière qui\napparaît raisonnable et, surtout, ils en ont donné une appréciation qui\néchappe indiscutablement à la critique. Sans doute, pourrait-on, ici ou\nlà, opérer un correctif sur un élément de fortune ou de revenu, mais pas\ntoujours dans le sens invoqué par la recourante; l'une ou l'autre des\nremarques des intimées ne manquent pas non plus de pertinence. Ainsi, ce\ncritère de la situation économique des employeurs a-t-il été\nconvenablement pris en compte pour mesurer, en dernière analyse, la\nquotité de l'indemnité due aux intimées.\nb) Aucun des quatre griefs formulés par la recourante ne paraît\nfondé. Partant, la fixation des indemnités, fondée sur ces quatre critères\n(et sur l'absence de faute concurrente des employées, que la recourante ne\nconteste pas) a été correctement faite par les premiers juges. Elle peut\ncertes paraître élevée, puisqu'elle atteint cinq ou cinq mois et demi de\nsalaire mensuel. Elle reste cependant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui appartient aux premiers juges. S'il apparaît que la pratique\nlimitée généralement aux indemnités entre un et trois mois au maximum\n(selon la citation faite par la recourante de Staehelin et Vischer), il\napparaît que le Tribunal fédéral lui-même, toujours dans son arrêt du 23\nmars 1993 précité, a considéré comme soutenable une indemnité fixée à\nquatre mois de salaire, compte tenu d'une faute concurrente du travailleur\n(inexistante en l'espèce). Il n'y a donc aucune raison de substituer à\nl'appréciation des premiers juges une autre manière de voir.\n3. Dans son rappel des faits, la recourante allègue que \"les\nrecourants ont été condamnés à payer des heures supplémentaires qui n'ont\njamais été effectuées\" (ch.10 de la partie \"en faits\"). Elle ne reprend\nnulle part ce grief et, surtout, ne motive en rien cette allégation. A ce\ntitre, le recours est clairement irrecevable.\n4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Les intimées que représente\nMe Perdrizat concluent au rejet du recours sous suite de dépens, ce qui\nimplique de leur part qu'elles ne considèrent pas leur recours comme\ntéméraire, à l'inverse de l'intimée M., qui ne parle pas non plus de\nrecours téméraire, mais n'en conclut pas moins \"sous suite de frais et\ndépens\" au rejet du recours. Même si la motivation du recours était à\ncertains égards surprenante elle ne sera pas pour autant taxée de téméraire. La procédure sera ainsi gratuite, mais la recourante qui succombe\ndoit dépens aux intimées.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE"}