{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7110_1996-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=449&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c250f77dca2ef0189c89964d63c594c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7110", "INT.1996.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1996 CCC.1996.7110 (INT.1996.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Casser le jugement du Tribunal des Prud'hommes du district\nde Boudry du 24 janvier 1996.\nSubsidiairement:\n3. Casser le jugement dont est recours et renvoyer la cause à\ntel Tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouveau\njugement au sens des considérants.\nEn tout état de cause:\n4. Sous suite de frais et dépens.\"\nDans son développement \"en droit\", elle admet que si les\npremiers juges ont revu les critères de fixation des indemnités pour le\ncongé abusif, ils n'ont manifestement pas su faire preuve de la perspicacité nécessaire à l'appréciation de certains de ces critères dans le cas\nd'espèce; elle les reprend ensuite un à un, sans même proposer (pour le\nmoins) ainsi qu'elle l'avait fait devant le tribunal des prud'hommes (une\nindemnité fixée à deux mois de salaires). De même, elle ne consacre pas\nune ligne à la question des heures supplémentaires, tout en concluant à la\ncassation du jugement entrepris également sur cet objet.\nToutes les intimées ont conclu au rejet du recours, sous suite\nde dépens (et de frais s'agissant de M.). Le président du tribunal conclut\négalement au rejet du recours, sans présenter d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) L'article 336a CO est applicable et les congés donnés par la\nrecourante doivent être tenus pur abusifs. Il n'y a pas lieu d'y revenir,\net du reste la recourante ne remet plus en cause cela. Elle critique en\nrevanche l'appréciation faite par les premiers juges de certains des\ncritères déterminants pour la fixation des indemnités. Elle ne remet pas\nnon plus en cause les critères en question, à l'inverse des cinq intimées\nreprésentée par Me Perdrizat; avec pertinence, celui-ci rappelle (p.2 de\nses observations) que le Tribunal fédéral a défini un seul critère\nfondamental de fixation de l'indemnité, qui est celui de la gravité de la\nfaute, elle-même étant surtout déterminée par les motifs du congé, une\néventuelle faute concurrente du travailleur, la manière dont s'est déroulé\nle licenciement, ainsi que la nature des relations de travail, ce critère\nétant ensuite modulé - par application analogique de l'article 63 CP - en\nprenant en compte la situation économique de l'employeur (ATF 119 II 157\nprécité). La Cour n'a pas à examiner d'office cette critique, d'autant\nqu'elle ne conduirait pas en l'espèce à un autre résultat.\nLa recourante considère d'abord que, s'agissant de la gravité de\nla faute de l'employeur, \"la grossièreté d'une faute ne permet que de\nmettre en évidence un certain comportement mais ne saurait en aucun cas\nêtre un élément de dévaluation de la gravité de celui-ci\" (recours p.4 in\nfine, litt.a). La critique n'est pas compréhensible : il tombe au\ncontraire sous le sens que le comportement, plus ou moins grave ou\nblâmable de l'employeur, définit du même coup le caractère plus ou moins\ngrave de sa faute. Les premiers juges ont correctement appliqué la loi en\nqualifiant de \"grossière\" la faute de l'employeur, notamment en observant\nqu'il s'agissait d'un congé à titre de représailles notifié à des\nemployées qui ont pourtant été toutes mises au bénéfice d'un certificat de\ntravail qualifié d'élogieux. A cet égard, on observera que l'attitude des\nparties après la résiliation est irrelevante pour qualifier la faute\ncommise au moment de la résiliation elle-même (TF, in SJ 1995 p.802, au\nsujet des articles 337 et 337c CO). C'est dès lors à tort que la\nrecourante veut tempérer l'appréciation de la gravité de sa faute -\ncommise au moment de donner abusivement le congé - en la mettant en\nbalance avec son comportement ultérieur - consistant ici à délivrer un bon\ncertificat de travail. Au contraire, cette attitude paradoxale souligne la\ngravité de la faute : bien qu'ayant de bonnes ouvrières, la recourante n'a\npas hésité à résilier leur contrat à titre de représailles. Le grief tombe\nà faux, et les premiers juges ont appliqué non pas dépassé les limites du\nlarge pouvoir d'appréciation des preuves que la loi leur reconnaît\n(art.224 CPC, 22 LJPH).\nLa recourante estime ensuite que la manière dont s'est déroulé\nle licenciement a été apprécié de manière arbitraire dans le jugement\nattaqué, ce critère ne se rapportant selon elle qu'aux seuls modes\nopératoires du congé. La critique n'est pas davantage justifiée, ce qui\nrésulte de l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité on y constate, ainsi que\nle souligne pertinemment l'intimée M., que la manière de procédé de\nl'employeur est retenue pour dire si cela a joué ou non comme facteur\naggravant (cons.2 litt.c). La référence que la recourante fait au JAR 1993\np.2 112 et suivantes) ne va dans le sens contraire : dans ce jugement (qui\némane du Tribunal des prud'hommes de Boudry!) contient certes la phrase\nque le congé a été donné \"de manière normale, à savoir par lettre\nrecommandée respectant les délais légaux\" (B.2 113), considère en réalité\nl'ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, c'est-à-dire\nles événements qui ont mené à ce licenciement.\nLa critique est ainsi infondée et ce critère a été apprécié de\nmanière convenable. La recourante ne dit d'ailleurs pas que le jugement"}