{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7110_1996-09-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=449&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c250f77dca2ef0189c89964d63c594c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7110", "INT.1996.468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.09.1996 CCC.1996.7110 (INT.1996.468)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Elles désiraient en particulier obtenir un contrat écrit\nprécisant les règles relatives à leurs conditions de travail et se\nplaignaient de l'obligation qui leur\nétait faite de prendre tous leurs repas au home, ce qui entraînait une déduction de salaire de 396 francs par mois. Au début du mois de juillet\n1994, à l'occasion d'une visite de l'établissement, la représentante du\nservice de la santé publique (SSP) a essayé de s'entremettre entre la direction et le personnel pour régler ces problèmes. Le rapport de cette\nvisite a été transmis le 18 juillet 1994 à la direction de l'établissement. Sans nouvelle discussion avec le personnel, la direction a fait savoir à celui-ci, par circulaire du 25 juillet 1994, que l'on passerait à\npartir du 1er septembre au calcul du salaire à l'heure, avec installation\nd'une machine à timbrer et que les repas ne seraient plus servis dans l'é-\ntablissement. Deux employées parmi les intimées ont accepté et les quatre\nautres ont voulu obtenir des précisions sur ces nouvelles conditions. Dès\nle 14 septembre 1994 toutes les intimées ont refusé d'accepter de prendre\nles repas au home. Par une lettre adressée à toutes les intéressées, la\ndirection a exigé que des excuses lui soient présentées et que les employées continuent à prendre les repas dans le home à défaut de quoi elles\ndevaient considérer que leur licenciement était donné. Par lettre commune\ndes six employées, signée le 23 septembre 1994, celles-ci, rappelant\nqu'elles n'avaient pas pu obtenir de dialogue concernant les nouvelles\nconditions de travail qui avaient été imposées le 25 juillet 1994, ont\nestimé qu'elles n'avaient pas d'excuses à présenter et ont déclaré rester\nsur leur décision de ne plus prendre leur repas dans l'établissement. En\nréponse, par lettre du 27 septembre 1994 à chacune des intimées, la direction du home leur a signifié leur licenciement pour le 30 novembre 1994\n(ou le 31 octobre 1994 pour deux d'entre elles).\nB. Par demandes séparées, toutes déposées le 22 décembre 1994 devant le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry, les six employées\nlicenciées, estimant avoir été victimes d'une résiliation abusive de leur\ncontrat de travail, ont réclamé à leurs anciens employeurs le paiement\nd'une indemnité correspondant à six mois de salaire. Elles ont également\nréclamé le paiement de salaires pour des heures supplémentaires, des jours\nfériés et des vacances. Les causes ont été jointes. Suite à un acquiescement partiel de la défenderesse concernant les montants réclamés pour les\njours fériés et les vacances, seul est resté litigieux le paiement\nd'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement abusif.\nC. Par jugement du 31 mai 1995, le Tribunal de prud'hommes a considéré que le licenciement des demanderesses était abusif et il a en conséquence condamné la défenderesse à payer aux demanderesses une indemnité\ncorrespondant, selon les cas, à cinq mois, cinq mois et demi et six mois\nde salaire, sauf pour A. qui, selon le Tribunal, n'avait pas prouvé avoir\nfait opposition à la résiliation avant l'échéance du contrat. Il a en\noutre condamné la défenderesse à payer cinquante-quatre heures\nsupplémentaires aux quatre demanderesses licenciées pour le 30 novembre et\ntrente-deux heures trente pour A. et M., licenciées pour le 31 octobre.\nUne indemnité de dépens de 500 francs a été allouée à chacune des\ndéfenderesses, sauf à A. pour laquelle les dépens ont été compensés.\nD. Saisie d'un recours déposé par A. d'une part, par la société en\nnom collectif \"S.\" d'autre part, la Cour de cassation civile a annulé le\njugement précité par arrêt du 20 septembre 1995. Elle a renvoyé la cause\nau même tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs. En bref, elle a\nretenu, s'agissant des heures supplémentaires, que le dossier ne\npermettait pas de déterminer la durée de celles-ci et que ce point devait\nêtre clarifié par le tribunal; que la résiliation de l'employeur était\nabusive, au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO, mais que l'indemnité\navait été fixée en s'écartant sans motif des critères d'appréciation\ndégagées par la jurisprudence (ATF 119 II 157, JT 1994 I 296); qu'enfin le\ntribunal - qui avait écarté à tort la demande d'indemnité de A. - devait\naccorder à cette dernière une indemnité dont le montant serait fixé selon\nles mêmes critères que pour les autres employés concernés.\nE. Après avoir procédé à des compléments d'instruction, le tribunal\ndes prud'hommes a rendu un nouveau jugement, le 24 janvier 1996. En ce qui\nconcerne les heures supplémentaires, il retient que l'horaire de travail\njournalier des employées était de neuf heures trente, d'une part, et qu'en\nmoyenne une heure était consacrée chaque jour à la prise des repas,\nd'autre part. Il en a déduit qu'une heure supplémentaire était due par\njour dès le 15 septembre 1994 et jusqu'à la fin du contrat de chaque\ncollaboratrice, puisque l'horaire normal de travail était de huit heures\ntrente. En ce qui concerne la détermination des indemnités pour le congé\nabusif, le tribunal a abandonné les critères de la durée du contrat de\ntravail et celui de la situation financière et sociale des travailleuses\nconcernées; il s'est attaché à examiner ensuite d'une part la situation\néconomique des employeurs, d'autre part, les critères de calcul que sont"}