A. La Société en nom collectif "S." exploite un home pour personnes âgées. Les intimées C., P., A., N., D. et M. ont toutes travaillé dans ce home en qualité d'employées de maison, ayant été engagées sur la base de contrats oraux. Des difficultés relationnelles sont apparues entre les employées et la direction de l'institution, les époux S. . Certaines employées ont fait part au service de la santé publique de leur insatisfaction. Elles désiraient en particulier obtenir un contrat écrit précisant les règles relatives à leurs conditions de travail et se plaignaient de l'obligation qui leur était faite de prendre tous leurs repas au home, ce qui entraînait une dé- duction de salaire de 396 francs par mois. Au début du mois de juillet 1994, à l'occasion d'une visite de l'établissement, la représentante du service de la santé publique (SSP) a essayé de s'entremettre entre la di- rection et le personnel pour régler ces problèmes. Le rapport de cette visite a été transmis le 18 juillet 1994 à la direction de l'établisse- ment. Sans nouvelle discussion avec le personnel, la direction a fait sa- voir à celui-ci, par circulaire du 25 juillet 1994, que l'on passerait à partir du 1er septembre au calcul du salaire à l'heure, avec installation d'une machine à timbrer et que les repas ne seraient plus servis dans l'é- tablissement. Deux employées parmi les intimées ont accepté et les quatre autres ont voulu obtenir des précisions sur ces nouvelles conditions. Dès le 14 septembre 1994 toutes les intimées ont refusé d'accepter de prendre les repas au home. Par une lettre adressée à toutes les intéressées, la direction a exigé que des excuses lui soient présentées et que les em- ployées continuent à prendre les repas dans le home à défaut de quoi elles devaient considérer que leur licenciement était donné. Par lettre commune des six employées, signée le 23 septembre 1994, celles-ci, rappelant qu'elles n'avaient pas pu obtenir de dialogue concernant les nouvelles conditions de travail qui avaient été imposées le 25 juillet 1994, ont estimé qu'elles n'avaient pas d'excuses à présenter et ont déclaré rester sur leur décision de ne plus prendre leur repas dans l'établissement. En réponse, par lettre du 27 septembre 1994 à chacune des intimées, la direc- tion du home leur a signifié leur licenciement pour le 30 novembre 1994 (ou le 31 octobre 1994 pour deux d'entre elles). B. Par demandes séparées, toutes déposées le 22 décembre 1994 de- vant le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry, les six employées licenciées, estimant avoir été victimes d'une résiliation abusive de leur contrat de travail, ont réclamé à leurs anciens employeurs le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire. Elles ont également réclamé le paiement de salaires pour des heures supplémentaires, des jours fériés et des vacances. Les causes ont été jointes. Suite à un acquiesce- ment partiel de la défenderesse concernant les montants réclamés pour les jours fériés et les vacances, seul est resté litigieux le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement abusif. C. Par jugement du 31 mai 1995, le Tribunal de prud'hommes a consi- déré que le licenciement des demanderesses était abusif et il a en consé- quence condamné la défenderesse à payer aux demanderesses une indemnité correspondant, selon les cas, à cinq mois, cinq mois et demi et six mois de salaire, sauf pour A. qui, selon le Tribunal, n'avait pas prouvé avoir fait opposition à la résiliation avant l'échéance du contrat. Il a en outre condamné la défenderesse à payer cinquante-quatre heures supplémentaires aux quatre demanderesses licenciées pour le 30 novembre et trente-deux heures trente pour A. et M., licenciées pour le 31 octobre. Une indemnité de dépens de 500 francs a été allouée à chacune des défenderesses, sauf à A. pour laquelle les dépens ont été compensés. D. Saisie d'un recours déposé par A. d'une part, par la société en nom collectif "S." d'autre part, la Cour de cassation civile a annulé le jugement précité par arrêt du 20 septembre 1995. Elle a renvoyé la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs. En bref, elle a retenu, s'agissant des heures supplémentaires, que le dossier ne permettait pas de déterminer la durée de celles-ci et que ce point devait être clarifié par le tribunal; que la résiliation de l'employeur était abusive, au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO, mais que l'indemnité avait été fixée en s'écartant sans motif des critères d'appréciation dégagées par la jurisprudence (ATF 119 II 157, JT 1994 I 296); qu'enfin le tribunal - qui avait écarté à tort la demande d'indemnité de A. - devait accorder à cette dernière une indemnité dont le montant serait fixé selon les mêmes critères que pour les autres employés concernés. E. Après avoir procédé à des compléments d'instruction, le tribunal des prud'hommes a rendu un nouveau jugement, le 24 janvier 1996. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il retient que l'horaire de travail journalier des employées était de neuf heures trente, d'une part, et qu'en moyenne une heure était consacrée chaque jour à la prise des repas, d'autre part. Il en a déduit qu'une heure supplémentaire était due par jour dès le 15 septembre 1994 et jusqu'à la fin du contrat de chaque collaboratrice, puisque l'horaire normal de travail était de huit heures trente. En ce qui concerne la détermination des indemnités pour le congé abusif, le tribunal a abandonné les critères de la durée du contrat de travail et celui de la situation financière et sociale des travailleuses concernées; il s'est attaché à examiner ensuite d'une part la situation économique des employeurs, d'autre part, les critères de calcul que sont la gravité de la faute de l'employeur, les éventuelles fautes concurrentes des employées, la manière dont s'est déroulée le licenciement, la nature des relations de travail et (à nouveau) la situation économique de l'employeur. Sur la base de ces critères, il fixe à cinq mois l'indemnité due à chacune des intimées, sauf pour P. qui se voit octroyer une indemnité correspondant à cinq mois et demi de salaires. F. La recourante invoque une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse application du droit matériel, pour conclure "1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé. Principalement: 2. Casser le jugement du Tribunal des Prud'hommes du district de Boudry du 24 janvier 1996. Subsidiairement: 3. Casser le jugement dont est recours et renvoyer la cause à tel Tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. En tout état de cause: 4. Sous suite de frais et dépens." Dans son développement "en droit", elle admet que si les premiers juges ont revu les critères de fixation des indemnités pour le congé abusif, ils n'ont manifestement pas su faire preuve de la perspi- cacité nécessaire à l'appréciation de certains de ces critères dans le cas d'espèce; elle les reprend ensuite un à un, sans même proposer (pour le moins) ainsi qu'elle l'avait fait devant le tribunal des prud'hommes (une indemnité fixée à deux mois de salaires). De même, elle ne consacre pas une ligne à la question des heures supplémentaires, tout en concluant à la cassation du jugement entrepris également sur cet objet. Toutes les intimées ont conclu au rejet du recours, sous suite de dépens (et de frais s'agissant de M.). Le président du tribunal conclut également au rejet du recours, sans présenter d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 336a CO est applicable et les congés donnés par la recourante doivent être tenus pur abusifs. Il n'y a pas lieu d'y revenir, et du reste la recourante ne remet plus en cause cela. Elle critique en revanche l'appréciation faite par les premiers juges de certains des critères déterminants pour la fixation des indemnités. Elle ne remet pas non plus en cause les critères en question, à l'inverse des cinq intimées représentée par Me Perdrizat; avec pertinence, celui-ci rappelle (p.2 de ses observations) que le Tribunal fédéral a défini un seul critère fondamental de fixation de l'indemnité, qui est celui de la gravité de la faute, elle-même étant surtout déterminée par les motifs du congé, une éventuelle faute concurrente du travailleur, la manière dont s'est déroulé le licenciement, ainsi que la nature des relations de travail, ce critère étant ensuite modulé - par application analogique de l'article 63 CP - en prenant en compte la situation économique de l'employeur (ATF 119 II 157 précité). La Cour n'a pas à examiner d'office cette critique, d'autant qu'elle ne conduirait pas en l'espèce à un autre résultat. La recourante considère d'abord que, s'agissant de la gravité de la faute de l'employeur, "la grossièreté d'une faute ne permet que de mettre en évidence un certain comportement mais ne saurait en aucun cas être un élément de dévaluation de la gravité de celui-ci" (recours p.4 in fine, litt.a). La critique n'est pas compréhensible : il tombe au contraire sous le sens que le comportement, plus ou moins grave ou blâmable de l'employeur, définit du même coup le caractère plus ou moins grave de sa faute. Les premiers juges ont correctement appliqué la loi en qualifiant de "grossière" la faute de l'employeur, notamment en observant qu'il s'agissait d'un congé à titre de représailles notifié à des employées qui ont pourtant été toutes mises au bénéfice d'un certificat de travail qualifié d'élogieux. A cet égard, on observera que l'attitude des parties après la résiliation est irrelevante pour qualifier la faute commise au moment de la résiliation elle-même (TF, in SJ 1995 p.802, au sujet des articles 337 et 337c CO). C'est dès lors à tort que la recourante veut tempérer l'appréciation de la gravité de sa faute - commise au moment de donner abusivement le congé - en la mettant en balance avec son comportement ultérieur - consistant ici à délivrer un bon certificat de travail. Au contraire, cette attitude paradoxale souligne la gravité de la faute : bien qu'ayant de bonnes ouvrières, la recourante n'a pas hésité à résilier leur contrat à titre de représailles. Le grief tombe à faux, et les premiers juges ont appliqué non pas dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi leur reconnaît (art.224 CPC, 22 LJPH). La recourante estime ensuite que la manière dont s'est déroulé le licenciement a été apprécié de manière arbitraire dans le jugement attaqué, ce critère ne se rapportant selon elle qu'aux seuls modes opératoires du congé. La critique n'est pas davantage justifiée, ce qui résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral déjà cité on y constate, ainsi que le souligne pertinemment l'intimée M., que la manière de procédé de l'employeur est retenue pour dire si cela a joué ou non comme facteur aggravant (cons.2 litt.c). La référence que la recourante fait au JAR 1993 p.2 112 et suivantes) ne va dans le sens contraire : dans ce jugement (qui émane du Tribunal des prud'hommes de Boudry!) contient certes la phrase que le congé a été donné "de manière normale, à savoir par lettre recommandée respectant les délais légaux" (B.2 113), considère en réalité l'ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, c'est-à-dire les événements qui ont mené à ce licenciement. La critique est ainsi infondée et ce critère a été apprécié de manière convenable. La recourante ne dit d'ailleurs pas que le jugement aurait fait des constatations arbitraires des faits, mais seulement qu'il a les a mal évalués. Tel n'est pas le cas. En ce qui concerne la nature des relations de travail, la recourante n'expose pas clairement si elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits, ou d'une appréciation erronée d'un critère pertinent (fausse application du droit matériel, art.415 al.1 litt.a CPC). Dans la mesure où elle prétend que les circonstances dans lesquelles s'exerce le travail ne concernent en rien la relation de travail elle-même et son intensité, elle a manifestement tort : l'arrêt déjà cité du tribunal fédéral le rappelle clairement, en se référant notamment à Rehbinder, n.4 ad art. 336a CO). Or, les éléments retenus par les premiers juges entrent indiscutablement dans ce cadre. A ce titre, leur appréciation n'est pas critiquable. Il est vrai que la recourante "se demande bien ou l'autorité est allée chercher "la constatation que les conditions de travail était peu satisfaisante sur le plan de la sécurité et de l'hygiène, ce qui revient à lui reprocher une constatation arbi- traire des faits. Le grief n'est pas davantage fondé : les premiers juges ont fait cette constatation "à l'issue de l'instruction de cette affaire", ce qui est une manière de se référer à l'entier du dossier. Il suffit à cet égard de se référer notamment aux divers rapports établis dans le courant de l'année 1994 par le service de la santé publique et par l'inspection cantonale des denrées alimentaires le premier jugement, du 31 mai 1995, relevait déjà que le service de la santé publique avait effectué plusieurs visites relatives à la nécessité d'améliorer la situation du home en matière de sécurité, de santé, d'hygiène, de traitement des denrées alimentaires et de prise en charge des pensionnaires (p.6, cons.1 du jugement, confirmé à cet égard par le Cour de céans le 20 septembre 1995 (p.6, cons.3 litt.c). La constatation faite par les premiers juges est ainsi dûment fondée sur des preuves figurant au dossier, et l'appréciation qu'ils en tirent est pertinente : des conditions de travail difficiles impliquent un engagement au travail d'autant plus intense. La recourante s'étend plus longuement sur la situation économique de l'employeur. Elle conteste l'appréciation de ces éléments par le tribunal, et leur qualification de situation économique "favorable, même aisée". Elle considère que le tribunal a fait une simple lecture de chiffres sommaires et, selon son appréciation "il est évident que la situation économique des défendeurs n'est guère meilleure que celle du couple d'ouvriers qui arriverait aux termes de leurs vies actives". Pour parvenir à cette appréciation, la recourante avance d'autres chiffres. Pour autant, elle ne démontre pas que les chiffres retenus par les premiers juges seraient erronés; on constate bien au contraire que ces chiffres sont scrupuleusement tirés des pièces comptables figurant au dossier, ainsi que de l'interrogatoire de Madame S. - et cette dernière ne prétend pas que ces propos auraient été relatés de manière erronée. Les premiers juges n'avaient pas à se livrer à une expertise comptable, mais à comprendre dans leurs grandes lignes les éléments découlant des comptes déposés. Ils l'ont fait d'une manière qui apparaît raisonnable et, surtout, ils en ont donné une appréciation qui échappe indiscutablement à la critique. Sans doute, pourrait-on, ici ou là, opérer un correctif sur un élément de fortune ou de revenu, mais pas toujours dans le sens invoqué par la recourante; l'une ou l'autre des remarques des intimées ne manquent pas non plus de pertinence. Ainsi, ce critère de la situation économique des employeurs a-t-il été convenablement pris en compte pour mesurer, en dernière analyse, la quotité de l'indemnité due aux intimées. b) Aucun des quatre griefs formulés par la recourante ne paraît fondé. Partant, la fixation des indemnités, fondée sur ces quatre critères (et sur l'absence de faute concurrente des employées, que la recourante ne conteste pas) a été correctement faite par les premiers juges. Elle peut certes paraître élevée, puisqu'elle atteint cinq ou cinq mois et demi de salaire mensuel. Elle reste cependant dans les limites du pouvoir d'appré- ciation qui appartient aux premiers juges. S'il apparaît que la pratique limitée généralement aux indemnités entre un et trois mois au maximum (selon la citation faite par la recourante de Staehelin et Vischer), il apparaît que le Tribunal fédéral lui-même, toujours dans son arrêt du 23 mars 1993 précité, a considéré comme soutenable une indemnité fixée à quatre mois de salaire, compte tenu d'une faute concurrente du travailleur (inexistante en l'espèce). Il n'y a donc aucune raison de substituer à l'appréciation des premiers juges une autre manière de voir. 3. Dans son rappel des faits, la recourante allègue que "les recourants ont été condamnés à payer des heures supplémentaires qui n'ont jamais été effectuées" (ch.10 de la partie "en faits"). Elle ne reprend nulle part ce grief et, surtout, ne motive en rien cette allégation. A ce titre, le recours est clairement irrecevable. 4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Les intimées que représente Me Perdrizat concluent au rejet du recours sous suite de dépens, ce qui implique de leur part qu'elles ne considèrent pas leur recours comme téméraire, à l'inverse de l'intimée M., qui ne parle pas non plus de recours téméraire, mais n'en conclut pas moins "sous suite de frais et dépens" au rejet du recours. Même si la motivation du recours était à certains égards surprenante elle ne sera pas pour autant taxée de témé- raire. La procédure sera ainsi gratuite, mais la recourante qui succombe doit dépens aux intimées. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, en tant qu'il est recevable, et confirme le juge- ment attaqué. 2. Statue sans frais. 3. Condamne la recourante à payer à chacune des intimées une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 23 septembre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges