L'article 122 CPC ne fait qu'indiquer, à titre exemplatif, le genre de mesures provisoires que peut ordonner le juge lorsque les conditions pour accorder, d'une façon générale, des mesures provisoires, telles qu'elles sont définies à l'article 121 CPC, sont remplies. Or, il a été démontré ci-dessus que la condition prévue à l'article 121 ch.2 litt.a n'était pas réalisée et les recourants n'attaquent pas la décision dans la mesure où celle-ci considère que les autres hypothèses (litt.b et c), ne sont pas non plus réunies.