De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être prises qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles. Elles se justifient en particulier lorsque les prétentions du défendeur se révèlent d'emblée mal fondées (RJN 1985 p.50). Au vu des seules preuves au dossier, le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (art.224 CPC) en admettant que l'étendue du droit de passage litigieux ne pouvait être précisé en l'état. Il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les mesures sollicitées ne pouvaient se fonder sur la disposition prévue à l'article 121 ch.2 litt.a CPC. 4.