Les mesures requises consistant en "la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral", soit sur une largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence pas à maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état antérieur. Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire visant à empêcher une modification de la situation existant au début du procès, mais bien d'une mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à intervenir au fond. De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être prises qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles.